Le Quotidien du 19 avril 2006

Le Quotidien

Procédure administrative

[Brèves] Procédure administrative : difficultés liées à la détermination de la partie perdante

Réf. : CE Contentieux, 07 avril 2006, n° 249848,(N° Lexbase : A9410DNT)

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N6996AKC

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 7 avril 2006, le Conseil d'Etat précise les conditions d'application de l'ancien article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (N° Lexbase : L8230AEK), relatif à la condamnation de la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4) (CE, 7 avril 2006, n° 249848 N° Lexbase : A9410DNT). En l'espèce, un patient avait obtenu que soit ordonnée une expertise afin d'établir la responsabilité d'un centre hospitalier pour le préjudice subi du fait d'une intervention, mais avait vu rejetée sa demande de provision sur l'indemnité à fixer ultérieurement au titre du préjudice. Le centre hospitalier contestait sa désignation comme partie perdante, en vertu de laquelle il était mis à sa charge la somme de 5 000 francs (750 euros), au titre des frais exposés et non compris par les dépens. La Haute juridiction estime qu'en raison de l'"attitude très réticente à la perspective d'informer de manière suffisante [l'intéressé] sur l'origine du dommage qu'il avait subi [...], la demande de l'intéressé tendant à ce que soit prescrite une expertise médicale contradictoire à l'effet de déterminer les causes de l'accident dont il a été victime revêtait un caractère utile ; que dès lors qu'il a été fait droit aux conclusions présentées de ce chef par M. J., ce dernier était fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 précité ; qu'il en va ainsi alors même que le juge des référés a rejeté les conclusions tendant à l'octroi d'une provision dont il était également saisi ; que la circonstance que le centre hospitalier [...] avait indiqué, une fois la procédure contentieuse entamée, ne pas être opposé à l'expertise demandée ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé, en l'espèce, comme ayant la qualité de partie perdante".

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Urbanisme

[Brèves] Procédure de déclaration de travaux : précisions jurisprudentielles

Réf. : CE 2/7 SSR., 05 avril 2006, n° 264269,(N° Lexbase : A9436DNS)

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N7009AKS

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 5 avril 2006, le Conseil d'Etat apporte des précisions relatives à la procédure de déclaration de travaux (CE 2° et 7° s-s., 5 avril 2006, n° 264269, M. Gaillard N° Lexbase : A9436DNS). Tout d'abord, concernant son champ d'application, la Haute juridiction administrative précise qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-1 (N° Lexbase : L8009HED), L. 422-2 (N° Lexbase : L8133HEX) et R. 422-2 (N° Lexbase : L8532ACY) du Code de l'urbanisme, que les constructions et travaux réalisés sur un terrain supportant un bâtiment existant et créant une surface hors oeuvre brute inférieure à 20 m², même s'ils entraînent une modification d'aspect extérieur ou de volume ou la création d'un niveau supplémentaire affectant le bâtiment existant, relèvent de la procédure de la déclaration de travaux régie par l'article L. 422-2 précité, et non de celle du permis de construire. Tel était le cas, en l'espèce, des travaux relatifs à la substitution de la toiture en zinc formant terrasse de la maison par une toiture en ardoise à double pente, décrits dans la déclaration de travaux qui, même s'ils ne mentionnaient pas l'aménagement des combles destiné à les rendre habitables, n'avaient pas pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m². Ensuite, le Conseil d'Etat indique que les dispositions de l'article R. 111-21 du même code (N° Lexbase : L7801ACW), qui prévoient que la délivrance du permis de construire doit tenir d'une éventuelle atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, peuvent être appliquées dans le cadre d'une procédure de déclaration de travaux. En l'espèce, les constructions en cause ne pouvaient porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, alors que la procédure de classement de ceux-ci en "zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager" était, lors de la décision d'opposition en litige, en cours d'élaboration.

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[Brèves] Précisions sur l'étendue du droit de rétention des avoués

Réf. : Cass. civ. 2, 06 avril 2006, n° 05-14.364, FS-P+B (N° Lexbase : A9775DND)

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N7037AKT

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt récent du 6 avril 2006, la Cour de cassation vient d'apporter des précisions sur l'étendue du droit de rétention dont bénéficient les avoués aux termes de l'article 6 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980. Il ressort notamment de cet article que "le droit de rétention appartient à l'avoué pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés, à l'exclusion des honoraires. Il s'exerce tant sur les actes qu'il a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès, que sur les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure" (Cass. civ. 2, 6 avril 2006, n° 05-14.364, FS-P+B N° Lexbase : A9775DND). En l'espèce, M. et Mme R. avaient assigné M. B., avoué à la Cour, devant le juge des référés, en vue d'obtenir la remise des expéditions revêtues de la formule exécutoire de deux arrêts de cour d'appel rendus dans des affaires où ils étaient représentés par cet avoué. Ce dernier s'opposait à une telle demande en invoquant le droit de rétention issu de l'article 6 précité pour garantir le paiement de ses déboursés et émoluments tarifés. Les époux R. reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande alors que le droit de rétention ne saurait être étendu à l'arrêt revêtu de la formule exécutoire et que la créance de l'avoué n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible. Mais ces arguments ne seront pas retenus par la Cour de cassation qui, à l'appui du rejet du pourvoi, affirme "qu'ayant relevé que M. Binoche réclamait le paiement des déboires et émoluments vérifiés par le greffier, l'arrêt retient exactement que le caractère certain, liquide et exigible de la créance n'est pas affecté par le recours formé devant le premier président et qu'un arrêt revêtu de la formule exécutoire constitue un titre sur lequel le droit de rétention prévu par l'article 6 du décret du 30 juillet 1980 peut être exercé".

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Concurrence

[Brèves] Première application par le Conseil de la concurrence de la procédure de clémence

Réf. : Décision Conseil de la concurrence n° 06-D-09, 11 avril 2006, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la fabrication des portes (N° Lexbase : X6494ADU)

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N7218AKK

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil de la concurrence, par une décision du 11 avril dernier, a sanctionné neuf entreprises du secteur de la fabrication des portes en bois pour des pratiques d'entente sur les prix pour un montant total de 5 millions d'euros, en application du droit de la concurrence national et communautaire. Il a, également, appliquer pour la première fois son nouveau programme de clémence en exonérant de sanction pécuniaire la société France Portes, qui avait sollicité le bénéfice de cette procédure. Rappelons que la "clémence" est une procédure ouverte aux entreprises, qui peuvent, en contrepartie de la dénonciation d'une entente à laquelle elles ont participé, et dont les autorités de concurrence n'avaient pas connaissance auparavant, obtenir l'immunité à l'issue de la procédure contentieuse déclenchée. En l'espèce, la société France Portes a sollicité, en mai 2002, l'application d'une mesure de clémence, en dénonçant l'existence d'un cartel dans le secteur des portes en bois en France, puis celle d'un autre cartel, portant sur les portes laquées. Les éléments apportés par la société France Portes, ainsi que ceux saisis lors de l'enquête qui a suivi, ont permis d'établir l'existence de deux cartels nationaux, dont l'objectif était de stabiliser les prix en établissant en commun des grilles de prix minima, dans un contexte de marché difficile pour l'ensemble des sociétés du secteur. Les cartels sont considérés par les autorités de concurrence comme étant des pratiques d'une extrême gravité, qualifiées d'injustifiables par l'OCDE. Les sociétés visées se sont donc vu infliger de lourdes sanctions par le Conseil de la concurrence. En revanche, la société France Portes, qui encourait une sanction de 1,25 million d'euros, a bénéficié de l'immunité totale (décision Conseil de la concurrence n° 06-D-09, 11 avril 2006, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la fabrication des portes N° Lexbase : X6494ADU).

newsid:87218

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