La demande de report de l'effet du jugement de divorce à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision de divorce n'a pas acquis force de chose jugée. Telle est la solution rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation aux termes d'une décision rendue le 14 mars dernier et destinée à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 14 mars 2006, n° 04-20.765, FS-P+B
N° Lexbase : A6110DNM). En l'espèce, un jugement du 8 novembre 2001 a prononcé à leurs torts partagés le divorce de M. B. et de Mme R. et a dit qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil (
N° Lexbase : L2644ABK), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (
N° Lexbase : L2150DYB), le jugement prenait effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 juin 2001, date de l'assignation. Pour déclarer irrecevable la demande de M. B. tendant au report des effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens, à une date antérieure à l'assignation, la cour d'appel énonce qu'une telle demande n'a pas été formée en première instance et est présentée en appel. Cette solution va être censurée par la Haute juridiction au double visa des articles 262-1 du Code civil et 566 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2816ADN). En effet, la Cour énonce que la demande de report, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel dès lors que la décision de divorce n'a pas acquis force de chose jugée.
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