En application de l'article 42 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2654ADN), la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rapporté, un agent commercial demandait le paiement de l'indemnité légale de cessation de mandat. En effet, selon l'article 134-12, alinéa 1er, du Code de commerce, "
en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi"(
N° Lexbase : L5660AIH). Or, en l'espèce, la question posée à la Haute juridiction concernait le tribunal compétent pour statuer sur cette demande. L'agent commercial était lié à une société américaine et l'avait assigné devant le tribunal de commerce de Manosque. La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait déclaré ce tribunal compétent. M. P. s'est donc pourvu en cassation. La Haute juridiction va suivre le raisonnement des juges du fond. En effet, elle approuve ceux-ci d'avoir relevé que l'indemnité de fin de contrat était une dette indépendante du caractère licite ou non de la rupture du contrat, constatation d'où il résultait que la demande ne portait pas sur l'exécution d'une prestation de service. En conséquence, la cour d'appel a exactement décidé, par application de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile étendu à l'ordre international, que le tribunal du domicile du défendeur était seul compétent pour connaître de cette demande (Cass. civ. 1, 14 mars 2006, n° 05-13.820, F-P+B
N° Lexbase : A6188DNI).
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