Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser, dans un arrêt du 24 février 2006, que la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentée par une commune relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la commune en cause (CE 1° et 6° s-s-r., 24 février 2006, n° 273502, Commune de Mourenx
N° Lexbase : A3999DNG). En l'espèce, une commune demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, en tant qu'il ne mentionne pas son territoire au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus en 2003. Arguant des articles L. 311-1 (
N° Lexbase : L2949ALS), R. 312-1 (
N° Lexbase : L2957AL4) et R. 312-7 (
N° Lexbase : L2963ALC) du Code de justice administrative et de l'article L. 125-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L1650GUN), les juges du Palais-Royal soutiennent "
qu'une requête dirigée contre la décision par laquelle les ministres compétents statuent sur la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentée par une commune ne relève d'aucune des catégories dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative". Et de poursuivre : "
il résulte des dispositions de l'article R. 312-7 du même code que le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la commune est compétent pour connaître en premier ressort d'un telle demande". Dès lors, il y a lieu, en l'espèce, de transmettre la requête de la commune en cause au tribunal administratif de Pau, le Conseil d'Etat n'étant pas compétent pour statuer sur l'affaire.
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