Arguant de l'article 25 du décret du 24 février 1984, portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, selon lequel lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent peut être prononcée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des Universités et de la Santé (
N° Lexbase : L3143CIA), le Conseil d'Etat précise, dans un arrêt du 1er mars 2006, que, "
toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mis en péril la continuité du service et la sécurité des patients, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le chef d'établissement puisse sur le fondement de ses attributions de conduite générale de l'établissement et de son autorité sur l'ensemble du personnel qui résultent de l'article L. 6143-7 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L9904G8C)
prendre, sous le contrôle du juge, une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques et des fonctions de chef de service d'un praticien hospitalier, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné" (CE 4° et 5° s-s-r., 1er mars 2006, n° 279822, M. Bailly
N° Lexbase : A4025DNE). Dans cette affaire, le comportement de l'agent en cause, chef de service temporaire du service de psychiatrie infanto-juvénile d'un CHRU, a eu pour effet de provoquer le départ d'un nombre important de personnels médicaux et non médicaux et d'en tarir le recrutement. Or, selon les juges du Palais-Royal, une telle situation était de nature à compromettre de manière grave et imminente la continuité du service et faisait courir des risques à la santé des patients. Dès lors, dans ces circonstances exceptionnelles, le directeur général du CHRU pouvait légalement, pour assurer la continuité du service et prévenir de graves incidents, décider de suspendre l'agent en cause de ses activités cliniques et thérapeutiques sans qu'y fassent obstacle l'article 25 du décret du 24 février 1984.
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