Le Quotidien du 9 mars 2006 : Libertés publiques

[Brèves] Accord des conjoints et utilisation d'embryons congelés

Réf. : CEDH, 07 mars 2006, Req. 6339/05,(N° Lexbase : A4384DNP)

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N5510AKB

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le 22 Septembre 2013

La Cour européenne des droits de l'homme, dans une décision fort médiatisée, a décidé de ne pas accorder à une ressortissante britannique le droit d'utiliser ses embryons congelés au mépris de l'interdiction de son ex-conjoint (CEDH, 7 mars 2006, Req. 6339/05, Evans c/ Royaume-Uni N° Lexbase : A4384DNP). En l'espèce, en juillet 2000, Mme E. et son conjoint entamèrent un traitement de fécondation in vitro (FIV). Ils furent informés du fait qu'ils devraient signer chacun un formulaire pour exprimer leur consentement au traitement en question, et que, conformément aux dispositions de la loi de 1990 sur la fécondation et l'embryologie humaines, chacun d'eux aurait la possibilité de retirer son consentement à tout moment tant que les embryons n'auraient pas été implantés dans l'utérus de la requérante. En 2002, la relation en Mme E. et son conjoint prit fin et ce dernier révoqua, par la suite, son consentement à la conservation des embryons et à leur utilisation par l'intéressée. N'ayant pu obtenir de la justice britannique que son ex-conjoint revienne sur sa décision et ayant épuisé toutes les voies de recours, la requérante engagea une procédure devant la CEDH. Elle alléguait que le fait d'exiger le consentement de son ex-compagnon pour la poursuite de la conservation des ovules fécondés et l'implantation de ceux-ci violait ses droits au titre des articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) ainsi que le droit des embryons à la vie au regard de l'article 2 (N° Lexbase : L4753AQ4). La CEDH va rejeter toutes les demandes de Mme E. Concernant le droit à la vie, la Cour estime que le droit britannique ne reconnaissant pas la qualité de sujet autonome à l'embryon, il ne peut y avoir violation de l'article 2. Concernant les articles 8 et 14, la Cour juge que les dispositions de la loi anglaise sur la possibilité de révoquer le consentement jusqu'au moment de l'implantation de l'embryon ne rompent pas le juste équilibre exigé par les articles précités.

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