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La réalisation par une entreprise, après qu'elle a été irrégulièrement évincée d'un marché, d'un chiffre d'affaires sur d'autres marchés est sans incidence sur l'évaluation du manque à gagner résultant de cette éviction irrégulière". Telle est la règle posée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 27 janvier 2006 (CE 2° et 7° s-s., 27 janvier 2006, n° 259374, Commune d'Amiens
N° Lexbase : A6386DMH). En effet, lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché a été évincée irrégulièrement, alors qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi du fait de l'inexécution de ce marché (principe jurisprudentiel bien établi depuis 1986 : CE, 10 janvier 1986, n° 41778, Société des travaux du midi
N° Lexbase : A7584AMT). Dans cette affaire, une commune contestait le montant de l'indemnité ainsi attribuée à une entreprise évincée irrégulièrement d'un marché, alors que celle-ci avait vu son chiffre d'affaires progresser au cours de la période correspondant à l'exécution du marché en cause, renouvellement inclus. Mais, la Haute juridiction administrative estime que la réalisation d'un chiffre d'affaires sur d'autres marchés est sans incidence sur l'évaluation du manque à gagner résultant de cette éviction irrégulière. En revanche, statuant sur le pourvoi incident de l'entreprise en cause, elle rejette sa demande d'indemnisation pour le chef de préjudice résultant de ses frais généraux, dès lors que le calcul du préjudice subi par une entreprise irrégulièrement évincée d'un marché n'implique pas un remboursement de la quote-part des frais généraux qui serait affectée à ce marché et, qu'en l'espèce, la commune n'a pris aucun engagement de cette nature. Par ailleurs, elle ne remet pas en cause l'appréciation souveraine des juges du fond refusant d'indemniser l'entreprise au titre de l'atteinte à sa réputation commerciale et de son éviction systématique des marchés de la commune.
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