La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 31 janvier dernier, a apporté deux précisions sur les règles de droit international applicables en matière de contrefaçon (Cass. civ. 1, 31 janvier 2006, n° 03-16.980, F-P+B
N° Lexbase : A6459DM8). Ainsi, dans un premier temps, la Haute cour énonce que, "
en matière de contrefaçon, s'agissant de l'option de compétence posée par l'article 5-3° de la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 applicable à la cause, l'expression "lieu ou le fait dommageable s'est produit" devait s'entendre à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu où l'événement causal à l'origine du dommage s'est produit". Dans un second temps, elle approuve la cour d'appel d'avoir écarté l'exception de compétence fondée sur l'article 16-4 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (
N° Lexbase : L8076AIX), dans la mesure où cette disposition, "
qui pose une règle exclusive de compétence en matière d'inscription ou de validité de brevets, marques, dessins et modèles et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à enregistrement ne s'applique pas aux litiges portant sur l'appartenance de ces droits", tel qu'en l'espèce. Dans cette affaire, à la suite d'un constat d'huissier réalisé le 17 novembre 2000 à Chassieu (Rhône) lors du salon Europexpo 69, une société italienne, fabricant de piscine hors sol, et son distributeur exclusif en France, ont intenté devant le tribunal de commerce de Lyon, les 18 et 19 décembre 2001, une action en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre d'une société espagnole, fabricant de piscines, et une société française, distributeur, auxquelles elles reprochaient d'avoir fabriqué et vendu des piscines constituant une copie servile des leurs. Ce n'est que vainement que les deux sociétés ont soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions espagnoles.
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