Le Quotidien du 8 février 2006 : Sociétés

[Brèves] Point de départ de la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre des gérants de SARL et des administrateurs de SA

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2006, n° 02-13.085, F-D (N° Lexbase : A6428DMZ)

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N4207AKZ

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le 22 Septembre 2013

Aux termes des articles L. 223-33 (N° Lexbase : L5848AIG) et L. 225-254 du Code commerce (N° Lexbase : L6125AIP) les actions en responsabilité exercées à l'encontre du gérant de SARL (C. com ., art. L. 223-33) ou des administrateurs de SA (C. com., art. L. 225-254) se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. C'est sur l'application de ces textes que la cour d'appel de Paris (CA Paris, 3e ch., sect. A, 22 novembre 2005, n° 04/22591, M. Bouzy c/ SARL Artois Qualité PlastiqueN° Lexbase : A2985DMI, pour l'article L. 223-33) et la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 31 janvier 2006, n° 02-13.085, F-D N° Lexbase : A6428DMZ) ont rendu deux arrêts, respectivement, le 22 novembre 2005 et le 31 janvier 2006. Ces deux arrêts vont dans le même sens, rappelant que la prescription de l'action en responsabilité intentée contre le gérant de SARL ou les administrateurs de SA court à compter de la date de connaissance du fait dommageable et non à partir de celle où le montant de celui-ci a pu être exactement déterminé (voir, notamment, Cass. com., 15 mai 1990, n° 88-18.324, Mme Sivieri, c/ Société anonyme Maison de santé L'Ermitage N° Lexbase : A1975AGA). Dans la première affaire, la cour d'appel de Paris relève, en effet, que la prescription de la responsabilité d'un gérant, qui a vendu un bien que la société détenait en crédit-bail, court à compter de l'assignation de l'acheteuse par le crédit-bailleur, date à laquelle elle a eu connaissance du fait dommageable, et non à compter du jour de sa condamnation. Dans la deuxième affaire, la Cour de cassation approuve les juges d'appel d'avoir relevé que la prescription de l'action contre les administrateurs court à compter du dépôt du rapport d'expertise qui comportait de façon explicite la confirmation de la faute commise par ceux-ci. Dans les deux espèces, les demandeurs sont déboutés, rappelant, ainsi, la diligence dont les plaideurs doivent faire preuve.

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