Jurisprudence : Cass. com., 15-05-1990, n° 88-18.324, inédit, Rejet



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
15 Mai 1990
Pourvoi N° 88-18.324
Mme Claire ..., née Balzac
contre
société anonyme Maison de santé L'Ermitage
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Claire ..., née Balzac, demeurant à Lamalou-les-Bains (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société anonyme Maison de santé L'Ermitage, dont le siège social est à Lamalou-les-Bains (Hérault), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents
M. Defontaine, président, Mme ..., rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme ..., née ..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Maison de santé L'Ermitage, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 octobre 1987), que Mme ..., associée et gérante de la société à responsabilité limitée, devenue société anonyme, Maison de santé L'Ermitage (la société L'Ermitage), a demandé, après la cession de ses parts et la cessation de ses fonctions de gérante, le remboursement du montant de son compte courant dans la société ;
que celle-ci a, reconventionnellement, engagé une action en responsabilité pour fautes de gestion à l'encontre de Mme ... qui a alors soulevé l'exception de prescription contre cette action ;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de remboursement de Mme ..., en limitant à la somme de 23 612,87 francs le montant de sa créance, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à écarter le bilan de 1976, dûment produit par Mme ... à l'appui de sa demande et de nature à justifier sa créance, sans constater sa fausseté, pour ne retenir que les affirmations du comptable Roig, dont elle relève qu'elles sont pourtant contredites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et suivants du Code civil, ainsi qu'au regard des articles 1235 et suivants du même code ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le bilan arrêté au 31 décembre 1976, sur lequel Mme ... fondait sa demande, faisait seulement apparaître un compte courant d'associés global qui ne permettait pas de déterminer le montant de la créance réclamée par Mme ... à titre personnel, et que seule la somme de 23 612,87 francs, justifiée par les affirmations de l'ex-comptable de la société L'Ermitage, M. ..., n'était pas contestée par le docteur ..., ancien associé de Mme ... ;
qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de prescription soulevée par Mme ..., en retenant que les agissements fautifs de celle-ci n'ont pu être connus qu'à la suite de la plainte en abus de confiance déposée le 12 février 1980 par la nouvelle gérante de la société L'Ermitage, pour détournement de fonds, contre le comptable, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en fixant le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité intentée contre Mme ... à la date de la connaissance par la société de l'ampleur du préjudice, soit à la date de la connaissance du dommage, et non à la date du fait dommageable ou de la connaissance du fait dommageable, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 24 juillet 1966 ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate elle-même que le fait dommageable imputable à Mme ... consiste dans son défaut de surveillance de l'expert-comptable Roig qui a fait disparaître la comptabilité, n'a pu, sans méconnaître les conséquences légales des ses propres constatations et violer l'article 53 de la loi du 24 juillet 1966, refuser de prendre comme point de départ de la prescription de l'action en responsabilité, la plainte déposée en 1977 par la société L'Ermitage contre Mme ... à raison de la disparition de la comptabilité ;
alors, en outre, qu'en présence des constatations de fait de l'arrêt, qui relève que les détournements de fonds ont été commis par M. ... de 1973 à 1977, faisant apparaître un large déficit en 1977, la cour d'appel ne pouvait se borner à écarter cette dernière date comme point de départ de la prescription sans examiner si le défaut de surveillance des agissements de son expert-comptable, reproché à Mme ..., n'avait pas été révélé dès cette date ;
que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 24 juillet 1966 ;
et alors, enfin, que Mme ... faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que, dès 1976, la société connaissait la disparition de la comptabilité et les détournements de fonds commis par M. ... et que cette connaissance résultait notamment d'une lettre adressée à la société par son conseil le 18 mai 1976 et qui faisait ressortir le déficit important et les erreurs de gestion commises ;
qu'en ne répondant à aucun moment à ce moyen, de nature à établir que la société connaissait, dès 1976, les faits dommageables pouvant, le cas échéant, être reprochés à Mme ..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la situation financière déficitaire présentée par une société n'impliquait pas en soi l'existence d'une faute du dirigeant social, et qu'il importait peu que des diligences particulières eussent été de nature à révéler les fautes de gestion de Mme ... antérieurement à la plainte du 12 février 1980, l'arrêt a retenu que seule cette plainte, ainsi que l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Béziers, le 23 mars 1981, à la suite de la demande reconventionnelle formulée par la société L'Ermitage, avait mis en évidence de manière effective le comportement fautif de Mme ..., tandis que l'information ouverte contre elle en 1977 en raison de la disparition des livres comptables de la société et close par un non-lieu, n'était pas susceptible de révéler un tel comportement ;
qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui, procédant aux recherches prétendument omises et répondant aux conclusions invoquées, a souverainement retenu que le fait dommageable reproché à Mme ... n'a été connu qu'à la suite de la plainte précitée du 12 février 1980, suivie d'une ordonnance de renvoi en date du 24 mai 1982, a décidé à bon droit que l'action en responsabilité engagée par la société L'Ermitage au cours de l'année 1980 n'était pas prescrite ;
qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné Mme ... à payer à la société L'Ermitage des dommages-intérêts du chef de son imprudence et de son défaut de surveillance qui ont permis à M. ... de réaliser et poursuivre son activité dommageable, alors que, selon le pourvoi, Mme ... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. ... assurait depuis 1972 les fonctions de gestionnaire-conseil dans la société et que, compte tenu tant de ses antécédents, de sa position sociale et de ses fonctions à la Fiduciaire de France, elle n'avait aucune raison de suspecter l'honnêteté ni la compétence de son comptable, dont les agissements contrôlés par plusieurs administrations n'ont, au demeurant, révélé aucune erreur jusqu'en 1976 ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à retirer tout caractère fautif au défaut de surveillance reproché à Mme ..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'engagement de M. ... avait été imposé par Mme ..., nonobstant l'opposition clairement exprimée par les services de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale, et que la gérante avait eu connaissance, sans réagir, des prélèvements indus opérés par le comptable sur les comptes de la société à titre de rémunérations, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;

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