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La circonstance que l'assureur de la caution aurait pu, le cas échéant, prendre en charge le solde du prêt ne peut priver le créancier de son droit d'agir contre les débiteurs principaux". Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 8 septembre dernier (Cass. civ. 2, 8 septembre 2005, n° 04-15.566, F-S+B
N° Lexbase : A4509DK9). En l'espèce, une banque a consenti un prêt à deux époux, dont le paiement était garanti par une garantie hypothécaire et la caution solidaire de leur gendre. Ce dernier a, en outre, souscrit une assurance de groupe sur sa propre tête garantissant le risque d'incapacité et d'invalidité. A la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a fait signifier, le 9 mars 1992, un commandement de saisie immobilière aux débiteurs qui ont obtenu l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil. La caution ayant été victime d'un accident de la circulation, l'assureur a accepté de prendre en charge les échéances du prêt, de août 1993 à février 1996. Le 12 mars 1997, la banque a, de nouveau, signifié un commandement de saisie immobilière. Les débiteurs principaux et la caution ont, alors, assigné la banque en nullité du commandement et l'assureur en garantie. La Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir débouté les débiteurs de leur demande tendant à voir constater que l'assurer avait cessé à tort tout règlement. La Cour de cassation estime, dans cet arrêt, que la seule éventualité, pour le créancier, d'être désintéressé par l'assurance de la caution ne peut lui interdire d'agir contre les débiteurs principaux desquels il tire le bénéfice d'une hypothèque. La sécurité du créancier est, ici, assurée.
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