Le Quotidien du 27 septembre 2005

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Limitation de la compétence en cas de contestations en matière d'honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 08 septembre 2005, n° 04-10.553, FS-P+B (N° Lexbase : A4475DKX)

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 8 septembre 2005 a été l'occasion, pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, de préciser l'étendue de la compétence définie à l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L0213A9R), en énonçant qu'il résulte de ce texte que "la procédure de contestations en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires" (Cass. civ. 2, 8 septembre 2005, n° 04-10.553, FS-P+B N° Lexbase : A4475DKX). Dans cette affaire, la SELARL Juris Pharma, société d'avocats, en conflit avec M. et Mme Astruc qui ont refusé de lui régler les honoraires qu'elle leur réclamait, a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires. M. et Mme Astruc ont, toutefois, soutenu qu'ils n'avaient donné aucun mandat à la SELARL. Une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel a débouté la SELARL de sa demande, aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un mandat. La Haute juridiction considère, cependant, que le premier président, alors qu'il était saisi d'un moyen en défense portant sur l'existence d'un mandat, a excédé les limites de la compétence qui lui est attribuée par l'article 174 du décret précité et a, ainsi, violé ce texte. Elle casse, par conséquent, l'ordonnance attaquée.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Départ volontaire et bénéfice de la priorité de réembauchage

Réf. : Cass. soc., 13 septembre 2005, n° 04-40.135, FS-P+B (N° Lexbase : A4536DK9)

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N8834AIZ

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 septembre 2005, vient rappeler la solution selon laquelle le départ volontaire ayant un caractère économique ouvre droit au bénéfice de la priorité de réembauchage (Cass. soc., 13 septembre 2005, n° 04-40.135, FS-P+B N° Lexbase : A4536DK9). Dans cette affaire, une salariée avait quitté son emploi en s'appuyant sur un accord social conclu afin de favoriser les départs volontaires. Or, quelque temps après, cette même salariée avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la convention de départ négocié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage. La cour d'appel ayant condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, celui-ci a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation l'a, toutefois, rejeté, estimant "qu'en vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L8921G7K) les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 à L. 321-15 (N° Lexbase : L9593GQD) de ce Code sont applicables à toute rupture de contrat de travail pour motif économique". Dès lors, poursuit la Cour, "il en résulte que le salarié ayant accepté un départ volontaire négocié avec son employeur dans le cadre d'un accord collectif bénéficie de la priorité de réembauchage". Cette décision n'est guère surprenante, la Cour de cassation ayant déjà eu l'occasion de statuer en ce sens (Cass. soc., 10 mai 1999, n° 96-19.828, Fédération française des syndicats CFDT banques et sociétés c/ Société générale et autre, publié N° Lexbase : A4551AGN).

newsid:78834

[Brèves] Le droit d'agir du créancier contre les débiteurs principaux en présence d'une assurance souscrite par la caution solidaire

Réf. : Cass. civ. 2, 08 septembre 2005, n° 04-15.566, F-P+B (N° Lexbase : A4509DK9)

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N8838AI8

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Le 22 Septembre 2013

"La circonstance que l'assureur de la caution aurait pu, le cas échéant, prendre en charge le solde du prêt ne peut priver le créancier de son droit d'agir contre les débiteurs principaux". Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 8 septembre dernier (Cass. civ. 2, 8 septembre 2005, n° 04-15.566, F-S+B N° Lexbase : A4509DK9). En l'espèce, une banque a consenti un prêt à deux époux, dont le paiement était garanti par une garantie hypothécaire et la caution solidaire de leur gendre. Ce dernier a, en outre, souscrit une assurance de groupe sur sa propre tête garantissant le risque d'incapacité et d'invalidité. A la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a fait signifier, le 9 mars 1992, un commandement de saisie immobilière aux débiteurs qui ont obtenu l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil. La caution ayant été victime d'un accident de la circulation, l'assureur a accepté de prendre en charge les échéances du prêt, de août 1993 à février 1996. Le 12 mars 1997, la banque a, de nouveau, signifié un commandement de saisie immobilière. Les débiteurs principaux et la caution ont, alors, assigné la banque en nullité du commandement et l'assureur en garantie. La Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir débouté les débiteurs de leur demande tendant à voir constater que l'assurer avait cessé à tort tout règlement. La Cour de cassation estime, dans cet arrêt, que la seule éventualité, pour le créancier, d'être désintéressé par l'assurance de la caution ne peut lui interdire d'agir contre les débiteurs principaux desquels il tire le bénéfice d'une hypothèque. La sécurité du créancier est, ici, assurée.

newsid:78838

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Construction : le tribunal judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique

Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2005, n° 03-20.857, FS-P+B (N° Lexbase : A4437DKK)

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N8867AIA

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 14 septembre 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler, au visa de l'article L. 480-13 (N° Lexbase : L7628ACI) et L. 460-2 (N° Lexbase : L7617AC4) du Code de l'urbanisme, qu'aucune condamnation du tribunal judiciaire ne peut être prononcée du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, envers le propriétaire, lorsqu'une construction est édifiée conformément à un permis de construire, sauf si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir, ou si son illégalité est constatée par la juridiction administrative. Dans cette affaire, M. G., ayant obtenu un permis de construire, puis un permis modificatif, afin d'édifier un abri de jardin, avait effectué les travaux. A posteriori, un certificat de conformité lui avait été délivré. Cependant, M. S., propriétaire voisin, soutenait que cette construction dissimulait une résidence secondaire, en infraction aux règles d'urbanisme interdisant, dans cette zone, toute construction de ce type. M. S. assigna M. G. afin d'obtenir la démolition du bâtiment et le paiement de dommages et intérêts. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait condamné M. G. à démonter la structure du plancher de l'étage de son édifice ainsi qu'à payer des dommages et intérêts à M. S., aux motifs que la construction avait une surface hors d'oeuvre brute (SHOB) totale doublée par rapport à celle déclarée à l'administration, et que M. G. avait détourné la réglementation pour installer une habitation légère de loisirs à la vue du voisinage. La Haute juridiction censure cette décision, dans la mesure où les permis de construire n'ont pas été annulés. De plus, un certificat de conformité des travaux a été remis au propriétaire (Cass. civ. 3, 14 septembre 2005, n° 03-20.857, FS-P+B N° Lexbase : A4437DKK).

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