Un arrêt du 8 septembre 2005 a été l'occasion, pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, de préciser l'étendue de la compétence définie à l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L0213A9R), en énonçant qu'il résulte de ce texte que "
la procédure de contestations en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires" (Cass. civ. 2, 8 septembre 2005, n° 04-10.553, FS-P+B
N° Lexbase : A4475DKX). Dans cette affaire, la SELARL Juris Pharma, société d'avocats, en conflit avec M. et Mme Astruc qui ont refusé de lui régler les honoraires qu'elle leur réclamait, a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires. M. et Mme Astruc ont, toutefois, soutenu qu'ils n'avaient donné aucun mandat à la SELARL. Une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel a débouté la SELARL de sa demande, aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un mandat. La Haute juridiction considère, cependant, que le premier président, alors qu'il était saisi d'un moyen en défense portant sur l'existence d'un mandat, a excédé les limites de la compétence qui lui est attribuée par l'article 174 du décret précité et a, ainsi, violé ce texte. Elle casse, par conséquent, l'ordonnance attaquée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable