Dans un important arrêt du 19 avril 2005, destiné à une publication maximale, la première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé "
qu'il résulte des articles 273 (N° Lexbase : L2665ABC) et 276-3 du Code civil (N° Lexbase : L0631ANP) dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB), que la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision" (Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 03-15.511, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9592DHQ). Dans cette affaire, un jugement du 14 février 1996 a prononcé le divorce des époux Toffier - Eyquem et mis à la charge de M. Toffier une prestation compensatoire sous forme d'une part, d'une rente mensuelle de 8 000 francs (environ 1 220 euros) non indexée, exigible à compter du prononcé du divorce, et, pour la même durée que l'indivision d'un immeuble leur appartenant, jusqu'à ce que Mme Eyquem ait perçu le capital de sa vente, et, d'autre part, d'une rente correspondant à un dixième des revenus de M. Toffier, sans pouvoir être inférieure au SMIC, sauf si la somme ainsi déterminée représentait plus d'un cinquième des revenus de celui-ci. Se prévalant d'un changement important dans les ressources ou les besoins des parties, M. Toffier a saisi, le 14 février 2001, le juge aux affaires familiales d'une demande de suppression de la prestation compensatoire. La cour d'appel a supprimé, à compter du 14 février 2001, la rente viagère que M. Toffier devait à Mme Eyquem à titre de prestation compensatoire. La Haute cour a approuvé la décision de la cour d'appel, celle-ci ayant supprimé la rente viagère due à titre de prestation compensatoire par M. Toffier à Mme Eyquem, à compter du 14 février 2001, date de la saisine du juge par M. Toffier.
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