La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 19 avril dernier, "
qu'il résulte de l'article 1348, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1458ABM), que seule la partie à l'acte ayant perdu l'original, ou le dépositaire, est en droit de pallier l'absence du titre original par une copie qui en soit la reproduction fidèle et durable". Elle en a déduit que, dès lors que le prétendu légataire n'avait jamais été dépositaire du testament dont il entendait suppléer à la disparition, par la production d'une copie, il ne rapportait pas la preuve du legs universel qui lui aurait été consenti (Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 02-16.447, FS-P+B
N° Lexbase : A9520DH3). En l'espèce, M. S., se prévalant de la photocopie en sa possession du testament olographe non représenté de Monsieur V., l'instituant légataire universel, testament qui avait disparu du vivant de son auteur, a demandé à être envoyé en possession, après que ce testament eût été déclaré recevable. La cour d'appel l'a, a raison, débouté de ses demandes. Ayant, en effet, relevé que M. S. n'avait jamais été dépositaire du testament dont il entendait suppléer à la disparition, par la production d'une copie, la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir considéré que, sans avoir à se prononcer sur le caractère fidèle de la copie produite ou à examiner les témoignages versés aux débats, il ne rapportait pas la preuve du legs universel que lui aurait consenti Monsieur V..
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