Aux termes des dispositions combinées des articles 39 du CGI et 38 sexies de l'annexe III du même code , un élément d'actif incorporel ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement, que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets sur l'exploitation prendront fin, de manière irréversible, à une date déterminée. Dans un arrêt du 4 avril 2005, les juges administratifs de Paris ont considéré qu'une autorisation administrative de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique, si elle est nécessaire à l'exploitation commerciale de cette spécialité, est distincte de la protection légale à durée déterminée conférée au détenteur des droits de propriété intellectuelle et industrielle de cette spécialité. Par ailleurs, soutenir que, du fait de l'évolution des connaissances scientifiques, les autorisations de mise sur le marché auraient une durée de vie moyenne au-delà de laquelle leur exploitation prendrait fin, n'apporte aucun élément probant et précis de nature à établir que les effets bénéfiques des autorisations concernant les spécialités pharmaceutiques sur lesquelles les amortissements litigieux ont été pratiqués devaient, de manière irréversible, prendre fin à une date déterminée normalement prévisible lors de leur acquisition. Ainsi, et alors même qu'une autorisation de mise sur le marché est révocable à tout moment et accordée pour une période de cinq ans, qui n'est pas automatiquement renouvelable, cet élément incorporel d'actif ne pouvait faire l'objet de dotations à un compte d'amortissement (CAA Paris, 5ème ch., 4 avril 2005, n° 01PA01330, Société Novartis c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A1055DIW).
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