La cour administrative d'appel de Nancy rappelle le principe du caractère intangible de la forme de prix choisie par les contractants d'un marché public (CAA Nancy, 3e ch., 17 mars 2005, n° 98NC02253, Hôpitaux universitaires de Strasbourg
N° Lexbase : A7137DHS). Ce principe, maintes fois rappelé par la jurisprudence (CE Contentieux, 25 juillet 2001, n° 229666, Commune de Gravelines
N° Lexbase : A1249AW8 ; CAA Lyon, 3e ch., 31 décembre 1993, n° 93LY00471, Office public d'aménagement et de construction de la ville de Vienne
N° Lexbase : A4252BGL), appliqué, ici, dans le cadre d'un marché à prix forfaitaire, implique que la réalisation de quantités inférieures à celles prévues initialement ne peut conduire à réduire le prix du marché. La Cour de Nancy estime, en l'espèce, que la réalisation d'un nombre de métrés inférieur à celui prévu dans le marché initial ne peut remettre en cause le caractère forfaitaire du prix. Cet arrêt, précisant qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce, "
une modification essentielle des conditions du marché de nature à justifier la remise en cause du mode de détermination forfaitaire du prix du marché", semble,
a contrario, prévoir un cas d'exception au principe de l'intangibilité de la forme de prix. Quoi qu'il en soit, le préjudice résultant de la réduction de la masse des travaux, au delà de la diminution limite prévue dans le cahier des charges, ouvre droit à une indemnité au profit du maître d'ouvrage.
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