Le Quotidien du 6 mai 2005 : Arbitrage

[Brèves] Ne peut se prévaloir de sa nationalité française, pour fonder la compétence des juridictions françaises, celui qui ne justifie pas d'un intérêt personnel et direct à agir

Réf. : Cass. civ. 1, 22 février 2005, n° 02-10.481,(N° Lexbase : A9498DHA)

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N3964AIN

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[Brèves] Ne peut se prévaloir de sa nationalité française, pour fonder la compétence des juridictions françaises, celui qui ne justifie pas d'un intérêt personnel et direct à agir. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218812-breves-ne-peut-se-prevaloir-de-sa-nationalite-francaise-pour-fonder-la-competence-des-juridictions-f
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le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, dernièrement, eu l'occasion de se prononcer en matière d'arbitrage, dans les circonstances suivantes : la société ABCI, dont le siège social est situé aux îles Caïmans, et son représentant légal, M. Bouden, de nationalité française, ont fait assigner, le 19 mars 1999, vingt-et-un défendeurs, pour les voir condamner à leur payer une somme provisionnelle, en réparation des préjudices causés par leurs manoeuvres et pressions de toutes sortes, ayant abouti à ce que la société ABCI renonce au bénéfice d'une sentence arbitrale rendue à son profit. La cour d'appel, par un arrêt confirmatif, avait, cependant, rejeté leur contredit de compétence. Ce n'est que vainement que la société ABCI et M. Bouden se sont pourvus en cassation. En effet, les juges d'appel ont relevé que les faits dont M. Bouden déclarait avoir été victime n'étaient invoqués que pour démontrer sous quelles pressions celui-ci, alors dirigeant de la société ABCI, avait renoncé au bénéfice d'un arbitrage favorable à cette société, de sorte que leur action en justice ne tendait qu'à obtenir la réparation du préjudice que celle-ci avait subi, du fait de la spoliation dont elle aurait été victime. La Cour de cassation a, ainsi, approuvé la cour d'appel d'avoir déduit que M. Bouden ne pouvait se prévaloir de sa nationalité française pour fonder la compétence des juridictions françaises, dès lors qu'il ne justifiait pas d'un intérêt personnel et direct à exercer, en son nom propre, l'action engagée (Cass. civ. 1, 22 février 2005, n° 02-10.481, FS-P+B N° Lexbase : A9498DHA).

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