Dans un arrêt publié du 19 avril dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que, "
lorsque le juge alloue une prestation compensatoire en application de l'article 274 du Code civil (N° Lexbase : L2666ABD), sous forme d'un capital selon les modalités de l'article 275 dudit code (N° Lexbase : L2667ABE), et, notamment sous la forme d'un usufruit, il doit en fixer le montant" (voir, déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 02-18.648, FS-P+B
N° Lexbase : A4079DHK). En l'espèce, la cour d'appel, ayant prononcé le divorce des époux Bucau-Samet à leurs torts partagés, avait rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par Mme Bucau, et avait condamné M. Samet à payer à celle-ci la somme de 15 000 euros, à titre de prestation compensatoire. Cette première avait, alors, formé un pourvoi, reprochant aux juges d'appel d'avoir déclaré non recevable sa demande de prestation compensatoire sous la forme d'un usufruit sur le logement familial, au motif qu'il n'était pas chiffré en capital. Toutefois, la Haute juridiction souligne que, faute pour l'ancienne épouse d'avoir chiffré la valeur de l'usufruit qu'elle demandait, c'est avec raison que la cour d'appel a rejeté sa demande (Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 03-19.691, F-P+B
N° Lexbase : A9622DHT). La nouvelle rédaction des articles 274 (
N° Lexbase : L2840DZ9) et 275 (
N° Lexbase : L2841DZA) du Code civil, issue de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce (
N° Lexbase : L2150DYB), entrée en vigueur le 1er janvier 2005, ne devrait pas modifier la solution, ici, posée.
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