La Commission des clauses abusives (
avis n° 05-02) a prononcé le caractère abusif d'une clause de résiliation insérée dans un contrat de prêt personnel, et ainsi libellée: "
a)F... exigera le remboursement immédiat et en totalité du prêt de plein droit, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants: non respect des obligations résultant du présent contrat ; défaut de remboursement d'une seule des mensualités prévues ; votre inscription dans un fichier d'incidents de paiement. ; b) F... pourra exiger le remboursement immédiat et en totalité du prêt, en vous en informant préalablement, dans les cas suivants : si vous vous rendez responsable d'impayés, de protêts et de toutes formes de poursuites, ou si vous encourez la résiliation d'un autre crédit consenti par F... ; si les justifications, renseignements et déclarations fournis sont incorrects, ou si vous vous rendez coupable de toute manoeuvre frauduleuse envers F... ; si vous-même, ou le co-emprunteur, décédez, à moins que votre conjoint ou vos héritiers directs (ou un ou plusieurs d'entre eux), ne consentent, avec l'accord de F..., à poursuivre le présent contrat, dans les mêmes conditions que celles initialement convenues (sauf l'effet éventuel de l'assurance décès)". La clause de résiliation de plein droit du crédit sans information préalable est abusive, en ce qu'elle peut jouer, soit pour des obligations accessoires du contrat de crédit, soit pour des obligations dont la date d'exécution n'est pas contractuellement déterminée, soit pour des faits étrangers à l'exécution du prêt personnel. Est, aussi, abusive, la clause de résiliation avec information préalable, en ce qu'elle peut jouer, soit pour des faits étrangers à l'exécution du contrat de crédit, soit pour des manquements pouvant se rapporter à des informations sans incidence sur l'appréciation du risque de défaillance de l'emprunteur.
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