Lorsque le montant des droits résultant d'une dette douanière est fixé à un montant inférieur à celui légalement dû, à cause "
d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane" (Code des douanes communautaires, art. 220-2, b
N° Lexbase : L6102AUK), il ne peut être procédé,
a posteriori, à leur recouvrement. La Cour de cassation a, récemment, précisé la notion d'erreur à prendre en compte pour l'application de ce texte (Cass. com., 5 avril 2005, n° 02-21.207, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7179DHD). En l'espèce, une société a importé, en France, des produits provenant du Costa Rica et a bénéficié d'un tarif douanier préférentiel, auquel elle ne pouvait prétendre. L'administration des douanes a demandé sa condamnation au paiement des taxes restant dues à la suite de cette erreur. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel a considéré que l'erreur, prévue par le texte susvisé, était celle commise par les autorités douanières des Etats membres, et non celle des autorités des Etats tiers. La Cour de cassation rejette cette interprétation. Selon elle, "
les erreurs visées [...]
recouvrent toutes les erreurs d'interprétation ou d'application des textes relatifs aux droits d'importation et d'exportation qui n'ont pu être raisonnablement décelées par le redevable, dès lors qu'elles sont la conséquence d'un comportement actif soit des autorités compétentes pour le recouvrement a posteriori
, soit celles de l'Etat d'exportation, ce qui exclut les erreurs provoquées par des déclarations inexactes du redevable [...]". Ce faisant, elle applique la solution retenue par la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 27 juin 1991(CJCE, 27 juin 1991, aff. C-348/89, M. c/ C.
N° Lexbase : A1760AW4).
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