Jurisprudence : CJCE, 27-06-1991, aff. C-348/89, Mecanarte - Metalúrgica da Lagoa Ldª c/ Chefe do Serviço da Conferência Final da Alfândega do Porto

CJCE, 27-06-1991, aff. C-348/89, Mecanarte - Metalúrgica da Lagoa Ldª c/ Chefe do Serviço da Conferência Final da Alfândega do Porto

A1760AW4

Référence

CJCE, 27-06-1991, aff. C-348/89, Mecanarte - Metalúrgica da Lagoa Ldª c/ Chefe do Serviço da Conferência Final da Alfândega do Porto. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1008118-cjce-27061991-aff-c34889-mecanarte-metalurgica-da-lagoa-ld-c-chefe-do-servico-da-conferencia-final-d
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Cour de justice des Communautés européennes

27 juin 1991

Affaire n°C-348/89

Mecanarte - Metalúrgica da Lagoa Ldª
c/
Chefe do Serviço da Conferência Final da Alfândega do Porto



61989J0348

Arrêt de la Cour (troisième chambre)
du 27 juin 1991.

Mecanarte - Metalúrgica da Lagoa Ldª contre Chefe do Serviço da Conferência Final da Alfândega do Porto.

Demande de décision préjudicielle: Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto - Portugal.

Recouvrement à posteriori des droits de douane.

Affaire C-348/89.

Recueil de Jurisprudence 1991 page I-3277

1. Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Redevable satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 - Recouvrement a posteriori - Exclusion - "Erreur des autorités compétentes elles-mêmes" - Redevable ayant "agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane" - Notions

(Règlement du Conseil n° 1697/79, art. 5, § 2)

2. Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Montant des droits non perçus égal ou supérieur à 2 000 écus - Compétence de la Commission limitée aux seules décisions de non-recouvrement

(Règlement du Conseil n° 1697/79, art. 5, § 2; règlement de la Commission n° 1573/80, art. 4)

3. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juge national confronté à l'inconstitutionnalité d'une norme nationale et devant, de ce fait, saisir la cour constitutionnelle - Absence d'incidence sur la faculté ou l'obligation de renvoi à la Cour

(Traité CEE, art. 177)

4. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Pertinence des questions soulevées - Nécessité d'une décision préjudicielle - Stade de la procédure auquel il y a lieu à renvoi - Appréciation par le juge national

(Traité CEE, art. 177)

1. L'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 1697/79 prévoit que les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.

Cette disposition, ab initio, doit être interprétée en ce sens qu'elle confère aux autorités nationales compétentes un pouvoir lié en ce qui concerne la décision de ne pas procéder au recouvrement a posteriori lorsque les conditions précitées sont remplies.

Les erreurs visées recouvrent toutes les erreurs d'interprétation ou d'application des textes relatifs aux droits d'importation et d'exportation qui n'ont pu être raisonnablement décelées par le redevable dès lors qu'elles sont la conséquence d'un comportement actif soit des autorités compétentes pour le recouvrement a posteriori, soit de celles de l'État membre d'exportation, ce qui exclut les erreurs provoquées par des déclarations inexactes du redevable, sous réserve des cas où l'inexactitude de ces déclarations ne serait que la conséquence de renseignements erronés donnés par des autorités compétentes et liant ces dernières.

La même disposition, in fine, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à la situation où le redevable s'est conformé à toutes les exigences posées à la fois par les règles communautaires concernant la déclaration en douane et par les règles nationales qui, le cas échéant, les complètent ou les transposent, bien qu'il ait fourni de bonne foi des éléments inexacts ou incomplets aux autorités compétentes, dès lors que ces éléments sont les seuls qu'il pouvait raisonnablement connaître ou obtenir.

2. La compétence attribuée à la Commission par l'article 4 du règlement n° 1573/80, fixant les dispositions d'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation, ne s'étend pas aux décisions de recouvrement. Elle se limite aux décisions de non-recouvrement a posteriori portant sur des droits d'un montant égal ou supérieur à 2 000 écus, et cela même en présence d'une demande motivée formée par un redevable contre une décision de recouvrement adoptée par les autorités nationales compétentes.

Il s'ensuit que, lorsque le redevable présente une demande tendant à ce qu'il ne soit pas procédé au recouvrement des droits à l'importation ou à l'exportation, il appartient aux autorités nationales de statuer sur cette demande et il ne leur incombe de soumettre le cas à l'appréciation de la Commission que lorsqu'elles envisagent de ne pas recouvrer des droits d'un montant égal ou supérieur à 2 000 écus.

3. Une juridiction nationale, saisie d'un litige concernant le droit communautaire, et qui constate l'inconstitutionnalité d'une disposition nationale, n'est pas privée de la faculté ou dispensée de l'obligation, prévues à l'article 177 du traité, de saisir la Cour de justice de questions concernant l'interprétation ou la validité du droit communautaire du fait que cette constatation est soumise à un recours obligatoire devant la cour constitutionnelle.

4. Il incombe, en vertu de l'article 177, deuxième alinéa, du traité, au juge national d'apprécier la pertinence des questions de droit soulevées par le litige dont il se trouve saisi et la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement ainsi que le stade de la procédure auquel il y a lieu de déférer une question préjudicielle à la Cour.

Dans l'affaire C-348/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Mecanarte - Metalúrgica da Lagoa Lda.

Chefe do Serviço da Conferência Final da Alfândega do Porto,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation et la validité de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation (JO L 197, p. 1), ainsi que sur l'interprétation de l'article 4 du règlement (CEE) n° 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1697/79 (JO L 161, p. 1),

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, F. Grévisse et M. Zuleeg, juges,

avocat général : M. G. Tesauro

greffier : M. J. A. Pompe, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées :

- pour Mecanarte, par Mes Ricardo Garção Soares et Adriano Garção Soares, avocats au barreau de Porto,

- pour le ministère public portugais, par Mme Isabel Aguiar, représentante du ministère public auprès du Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto,

- pour le gouvernement portugais, par M. Luis Inês Fernandes, directeur du service des affaires juridiques à la direction générale des Communautés européennes, et par Mme Maria Luisa Duarte, consultante du service des affaires juridiques à la direction générale des Communauté européennes, en qualité d'agents,

- pour le Conseil des Communautés européennes, par MM. Bjarne Hoff-Nielsen, chef de division, et Amadeu Lopes-Sabino, administrateur principal du service juridique, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Joern Sack et Herculano Lima, ses conseillers juridiques, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la partie requérante au principal, du gouvernement portugais, du Conseil des Communautés européennes et de la Commission des Communautés européennes, à l'audience du 12 décembre 1990,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 février 1991,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnance du 16 octobre 1989, parvenue à la Cour le 14 novembre suivant, le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto a posé, en application de l'article 177 du traité CEE, huit questions préjudicielles sur l'interprétation et la validité de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation (JO L 197, p. 1), ainsi que sur l'interprétation de l'article 4 du règlement (CEE) n° 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispostions d'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1697/79 (JO L 161, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un recours par lequel la société importatrice Mecanarte-Metalúrgica da Lagoa Lda. (ci-après "Mecanarte ") demande l'annulation de l'avis de recouvrement a posteriori de droits de douane émis par le bureau des douanes de Porto.

3 Mecanarte a importé au Portugal un lot de 42 bottes de tôle d'acier laminé à chaud, achetées auprès de son fournisseur en République fédérale d'Allemagne, Schmolz & Bickenbach, et a présenté aux autorités douanières portugaises un certificat de circulation des marchandises, modèle EUR 1 n° D 790072, émis à Duesseldorf le 18 février 1986, qui indiquait que ces marchandises étaient originaires de République fédérale d'Allemagne.

4 L'autorité douanière portugaise, considérant que la marchandise était déclarée comme provenant de la République fédérale d'Allemagne, l'a classée, en application du régime communautaire, sous les positions tarifaires 73.13.230.100 j et 73.13.260.000 t du tarif douanier commun et l'a exonérée des droits de douane à l'importation.

5 Par lettre du 29 mars 1988, le service de surveillance douanière de Duesseldorf a fait savoir à la direction générale des douanes portugaises que le certificat EUR 1 n° D 790072 avait été invalidé au motif qu'il avait été indûment émis par la société Schmolz & Bickenbach, et que les produits d'acier laminé désignés dans le certificat étaient originaires de la République démocratique allemande, et non de la République fédérale d'Allemagne.

6 A la suite de cette communication, le bureau des douanes de Porto a procédé, par l'intermédiaire de son Serviço da Conferência Final, à la liquidation a posteriori de droits d'un montant de 3 611 599 ESC, mis à la charge de Mecanarte.

7 Contre l'avis de liquidation, confirmé par la décision du directeur des douanes de Porto, laquelle rejetait une demande de Mecanarte tendant à ce que le dossier soit adressé à la Commission des Communautés européennes, afin que celle-ci décide le non-recouvrement a posteriori des droits en cause, Mecanarte a introduit un recours en annulation devant le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto.

8 Ayant des doutes tant en ce qui concerne l'interprétation et la validité de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 du Conseil qu'en ce qui concerne l'interprétation de l'article 4 du règlement n° 1573/80 de la Commission, le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"a) L'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, ab initio, du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979 - 'les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement'- accorde-t-il à ces autorités un pouvoir discrétionnaire ou un pouvoir-devoir?

9 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

10 Dans la présente affaire, deux dispositions sont essentiellement en cause :

- l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, qui dispose que

"les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane",

ainsi que

- l'article 4, du règlement n° 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, qui dispose que,

"lorsque l'autorité compétente de l'État membre où a été commise l'erreur n'est pas en mesure de s'assurer par ses propres moyens que toutes les conditions définies à l'article 5, paragraphe 2, du règlement de base sont remplies ou lorsque le montant des droits en cause est égal ou supérieur à 2 000 écus, elle saisit la Commission d'une demande de décision comportant tous les éléments d'appréciation nécessaires ".

Sur les première et deuxième questions

11 Par la première et la deuxième question, il est demandé si l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 accorde aux autorités compétentes le pouvoir discrétionnaire de procéder ou non au recouvrement a posteriori de droits de douane et, en cas de réponse affirmative, si cette disposition est valide au regard des principes fondamentaux posés par le traité.

12 En ce qui concerne la première question, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 doit être interprété comme signifiant que, dès lors que toutes les conditions posées par ce texte sont remplies, le redevable a un droit à ce qu'il ne soit pas procédé au recouvrement a posteriori (voir arrêts du 22 octobre 1987, Foto-Frost, point 22, 314/85, Rec. p. 4199, du 23 mai 1989, Top Hit, point 18, 378/87, Rec. p. 1359, et du 12 juillet 1989, Binder, point 16, 161/88, Rec. p. 2415).

13 Dans la mesure où le redevable a un tel droit, les autorités nationales compétentes sont tenues de ne pas procéder au recouvrement a posteriori, sans quoi ce droit perdrait toute valeur.

14 Il convient, dès lors, de répondre à la première question que l'article 5, paragraphe 2, ab initio, du règlement n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, doit être interprété en ce sens qu'il confère aux autorités nationales compétentes un pouvoir lié en ce qui concerne la décision de ne pas procéder au recouvrement a posteriori lorsque les conditions prévues par l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement sont remplies.

15 En ce qui concerne la deuxième question, il y a lieu de remarquer que la juridiction nationale ne l'a posée que pour le cas où il résulterait de la réponse apportée à la première question que l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 accorde aux autorités nationales un pouvoir discrétionnaire.

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