Selon l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L2580AMI) "
le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit [...]". Dans un arrêt du 23 mars 2005, la Cour de cassation limite les pouvoirs de ce dernier, en décidant qu'il ne peut allouer des dommages et intérêts, lorsque l'exécution forcée de l'obligation est devenue impossible (Cass. civ. 3, 23 mars 2005, n° 03-19.071, FS-P+B
N° Lexbase : A4171DHX, pourvoi formé contre CA Paris, 8ème ch., sect. B, 26 juin 2003, n° 2002/20529
N° Lexbase : A3681C99). En l'espèce, une cour d'appel, infirmant un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion des locataires, a ordonné au bailleur de remettre les lieux à leur disposition. Ces derniers ont saisi le juge de l'exécution, afin d'obtenir leur réintégration, sous astreinte. Leur demande a été déclarée irrecevable en première instance, car, entre temps, le bailleur avait reloué les locaux. En appel, la cour a constaté que la relocation a rendu la réintégration dans les lieux impossible et le prononcé d'une astreinte sans fondement. Elle en a déduit que la restitution des locataires dans leur droit ne pouvait avoir lieu qu'en équivalent, sous forme d'une somme d'argent, et a condamné le bailleur à leur verser des dommages et intérêts. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel, car "
en statuant ainsi la cour a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé" (lire, également,
Précision sur les compétences dévolues au juge de l'exécution N° Lexbase : N3720ABE).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable