Dans un arrêt du 22 mars 2005 (Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 01-11.762, F-P+B
N° Lexbase : A4040DH4), la Cour de cassation applique au droit des successions l'article 549 du Code civil (
N° Lexbase : L3123ABB), lequel dispose que "
le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement". En l'espèce, Mme M. et M. G., reconnus héritiers, ont vendu les biens de la personne décédée avant la découverte du testament instituant une tierce personne légataire universelle. La cour d'appel les a condamnés en répétition des sommes issues des ventes, et a fixé le point de départ des intérêts, visé à l'article 559 du Code civil, au jour où ils ont cessé de posséder de bonne foi. Mme M., s'est pourvu en cassation. Selon elle, les intérêts légaux auraient dû commencer à courir à la date de la revendication, par le légataire universel, des sommes dues, peu important que les possesseurs précédents aient été de bonne ou de mauvaise foi (voir, en ce sens, Cass. com., 28 avril 2004, n° 02-21.585, F-P+B
N° Lexbase : A0103DCS). La Cour de cassation rejette sa demande et considère que les juges du fond ont "
décidé à bon droit, s'agissant de la répétition des sommes indûment perçues, que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle M. G et Mme M. avaient cessé de posséder de bonne foi".
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