Le Quotidien du 8 avril 2005

Le Quotidien

Droit des biens

[Brèves] Point de départ des intérêts dus par l'héritier possesseur de mauvaise foi

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 01-11.762,(N° Lexbase : A4040DH4)

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N2717AIH

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 22 mars 2005 (Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 01-11.762, F-P+B N° Lexbase : A4040DH4), la Cour de cassation applique au droit des successions l'article 549 du Code civil (N° Lexbase : L3123ABB), lequel dispose que "le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement". En l'espèce, Mme M. et M. G., reconnus héritiers, ont vendu les biens de la personne décédée avant la découverte du testament instituant une tierce personne légataire universelle. La cour d'appel les a condamnés en répétition des sommes issues des ventes, et a fixé le point de départ des intérêts, visé à l'article 559 du Code civil, au jour où ils ont cessé de posséder de bonne foi. Mme M., s'est pourvu en cassation. Selon elle, les intérêts légaux auraient dû commencer à courir à la date de la revendication, par le légataire universel, des sommes dues, peu important que les possesseurs précédents aient été de bonne ou de mauvaise foi (voir, en ce sens, Cass. com., 28 avril 2004, n° 02-21.585, F-P+B N° Lexbase : A0103DCS). La Cour de cassation rejette sa demande et considère que les juges du fond ont "décidé à bon droit, s'agissant de la répétition des sommes indûment perçues, que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle M. G et Mme M. avaient cessé de posséder de bonne foi".

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Garantie décennale du constructeur : les dommages futurs ne sont garantis que s'ils sont certains

Réf. : Cass. civ. 3, 31 mars 2005, n° 03-15.766, FS-P+B (N° Lexbase : A4475DH9)

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N2897AI7

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 mars 2005, la Cour de cassation, au visa de l'article 2270 du Code civil (N° Lexbase : L2556ABB), a rappelé que toute personne physique ou morale pouvait être déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, si des désordres, ayant été constatés, ne portaient pas atteinte à la destination de l'ouvrage dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux. En l'espèce, une société spécialisée, assurée en garantie décennale par la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), avait été chargée par le syndicat des copropriétaires de la résidence de remplacer des lames en aluminium placées en façade des loggias de l'ensemble immobilier. Les lames avaient été commandées à un fournisseur et fabriquées par une troisième société. Des désordres avaient été constatés après la réception et le syndicat des copropriétaires avaient assigné la société spécialisée. Saisie de ce litige, la cour d'appel l'avait condamnée pour les désordres affectant les lames, au profit du syndicat des copropriétaires, sur les constatations de l'expert. Il en résultait que la corrosion atteignant les lames entraînerait nécessairement, à terme, leur destruction, empêchant une utilisation des balcons conforme à leur destination et, à court terme, ces désordres entraîneraient, dans un avenir prévisible, une impropriété de l'ouvrage à sa destination, devant être prise en charge par la garantie décennale prévue à l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ). La Haute juridiction censure la décision de la cour d'appel, au motif qu'il n'a pas été constaté que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendrait avec certitude dans le délai décennal (Cass. civ. 3, 31 mars 2005, n° 03-15.766, FS-P+B N° Lexbase : A4475DH9).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] TVA : taux réduit applicable à la vente de truites déversées dans des étangs afin d'être pêchées par les clients

Réf. : CE 9/10 SSR, 01 avril 2005, n° 252713,(N° Lexbase : A4335DHZ)

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N2924AI7

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des dispositions de l'article 278 bis du CGI , les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant, notamment, sur les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture, n'ayant subi aucune transformation, sont soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 %. Par une décision en date du 1er avril 2005, le Conseil d'Etat précise que la vente au poids ou à la pièce de truites déversées dans les petits étangs pour être pêchées par les clients doit être regardée, non comme une prestation de services, mais comme la vente de produits de pisciculture taxable au taux réduit, dès lors que les clients ont acquis ces truites à des tarifs identiques à ceux pratiqués pour la vente directe (CE, 9° et 10° s-s., 1er avril 2005, n° 252713, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ SNC Clemme-Delplanque N° Lexbase : A4335DHZ). Cette solution infirme une réponse ministérielle en date du 6 janvier 2004, selon laquelle les activités de loisirs liées à la pêche en étang ne constituent pas le prolongement d'une activité agricole et ne relèvent, donc, pas du régime du taux réduit de la TVA agricole (QE n° 31457 de Mme Pecresse Valérie, JOANQ, 6 janvier 2004, p. 31, min. Eco., réponse publ. 30 mars 2004, p. 2587, 12ème législature N° Lexbase : L5300DS4).

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Procédure civile

[Brèves] Pouvoir du juge de l'exécution lorsque l'exécution forcée est impossible

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mars 2005, n° 03-19.071,(N° Lexbase : A4171DHX)

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N2823AIE

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2580AMI) "le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit [...]". Dans un arrêt du 23 mars 2005, la Cour de cassation limite les pouvoirs de ce dernier, en décidant qu'il ne peut allouer des dommages et intérêts, lorsque l'exécution forcée de l'obligation est devenue impossible (Cass. civ. 3, 23 mars 2005, n° 03-19.071, FS-P+B N° Lexbase : A4171DHX, pourvoi formé contre CA Paris, 8ème ch., sect. B, 26 juin 2003, n° 2002/20529 N° Lexbase : A3681C99). En l'espèce, une cour d'appel, infirmant un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion des locataires, a ordonné au bailleur de remettre les lieux à leur disposition. Ces derniers ont saisi le juge de l'exécution, afin d'obtenir leur réintégration, sous astreinte. Leur demande a été déclarée irrecevable en première instance, car, entre temps, le bailleur avait reloué les locaux. En appel, la cour a constaté que la relocation a rendu la réintégration dans les lieux impossible et le prononcé d'une astreinte sans fondement. Elle en a déduit que la restitution des locataires dans leur droit ne pouvait avoir lieu qu'en équivalent, sous forme d'une somme d'argent, et a condamné le bailleur à leur verser des dommages et intérêts. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel, car "en statuant ainsi la cour a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé" (lire, également, Précision sur les compétences dévolues au juge de l'exécution N° Lexbase : N3720ABE).

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