Aux termes d'un arrêt rendu le 31 mars 2005, la Cour de cassation, au visa de l'article 2270 du Code civil (
N° Lexbase : L2556ABB), a rappelé que toute personne physique ou morale pouvait être déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, si des désordres, ayant été constatés, ne portaient pas atteinte à la destination de l'ouvrage dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux. En l'espèce, une société spécialisée, assurée en garantie décennale par la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), avait été chargée par le syndicat des copropriétaires de la résidence de remplacer des lames en aluminium placées en façade des loggias de l'ensemble immobilier. Les lames avaient été commandées à un fournisseur et fabriquées par une troisième société. Des désordres avaient été constatés après la réception et le syndicat des copropriétaires avaient assigné la société spécialisée. Saisie de ce litige, la cour d'appel l'avait condamnée pour les désordres affectant les lames, au profit du syndicat des copropriétaires, sur les constatations de l'expert. Il en résultait que la corrosion atteignant les lames entraînerait nécessairement, à terme, leur destruction, empêchant une utilisation des balcons conforme à leur destination et, à court terme, ces désordres entraîneraient, dans un avenir prévisible, une impropriété de l'ouvrage à sa destination, devant être prise en charge par la garantie décennale prévue à l'article 1792 du Code civil (
N° Lexbase : L1920ABQ). La Haute juridiction censure la décision de la cour d'appel, au motif qu'il n'a pas été constaté que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendrait avec certitude dans le délai décennal (Cass. civ. 3, 31 mars 2005, n° 03-15.766, FS-P+B
N° Lexbase : A4475DH9).
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