Aux termes des dispositions de l'article 278 bis du CGI , les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant, notamment, sur les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture, n'ayant subi aucune transformation, sont soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 %. Par une décision en date du 1er avril 2005, le Conseil d'Etat précise que la vente au poids ou à la pièce de truites déversées dans les petits étangs pour être pêchées par les clients doit être regardée, non comme une prestation de services, mais comme la vente de produits de pisciculture taxable au taux réduit, dès lors que les clients ont acquis ces truites à des tarifs identiques à ceux pratiqués pour la vente directe (CE, 9° et 10° s-s., 1er avril 2005, n° 252713, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ SNC Clemme-Delplanque
N° Lexbase : A4335DHZ). Cette solution infirme une réponse ministérielle en date du 6 janvier 2004, selon laquelle les activités de loisirs liées à la pêche en étang ne constituent pas le prolongement d'une activité agricole et ne relèvent, donc, pas du régime du taux réduit de la TVA agricole (QE n° 31457 de Mme Pecresse Valérie, JOANQ, 6 janvier 2004, p. 31, min. Eco., réponse publ. 30 mars 2004, p. 2587, 12ème législature
N° Lexbase : L5300DS4).
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