La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 7 juillet dernier, que la nullité d'un contrat d'exploitation, en raison de la méconnaissance par l'une des parties des dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8526AIM), ne peut être prononcée que s'il est rapporté la preuve d'un vice du consentement (Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-15.950, FS-P+B
N° Lexbase : A0253DDQ). En l'espèce, la société H. ayant exploité, en tant que locataire gérant, plusieurs stations services appartenant au Groupe Esso, avait assigné ce dernier en remboursement des pertes d'exploitation et en paiement de dommages intérêts pour manquement aux dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce : la société reprochait à Esso de ne pas avoir donné des informations sincères permettant de s'engager en connaissance de cause. Les juges du fond rejettent la demande et la Cour de cassation confirme cette décision. En effet, la Haute juridiction rappelle que "
la méconnaissance par une partie des dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce ne peut entraîner la nullité de la convention qu'autant qu'elle a eu pour effet de vicier le consentement". La cour d'appel ayant constaté qu'à la date à laquelle elle avait signé le contrat pour l'exploitation de la station en cause, la société H. avait exploité depuis plus de six années des stations-services Esso dans des environnements fort différents et avait été à même d'apprécier les chances et les risques d'une telle exploitation. Elle a donc pu constater que l'exploitation de ces stations-services avait été déficitaire et "
qu'à supposer que l'exploitation de la station-service soit déficitaire, la société H. aurait eu tout le loisir de s'en rendre compte". Par conséquent, la société ne rapportait pas la preuve d'éléments ayant pu vicier le consentement et, subséquemment, entraîner la nullité du contrat d'exploitation.
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