Dans un arrêt rendu le 8 juillet 2004 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle, au visa de l'article L. 114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0075AAZ) et de l'article 2252 du Code civil (
N° Lexbase : L2540ABP), que conformément au premier texte, l'action en garantie de l'assuré à l'encontre de l'assureur est interrompue par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, et que, selon le second de ces textes, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle. Ainsi, elle casse l'arrêt d'appel qui déclare l'action Mme X. irrecevable au motif que cette action était prescrite alors que Mme X. agissait en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs. En l'espèce Mme. X a sollicité le bénéfice d'une garantie découlant d'une assurance souscrite par son mari alors décédé. L'assureur lui a opposé un refus de prise en charge du remboursement des échéances du prêt, objet de la garantie, au motif que l'action en garantie était prescrite (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-13.114, F-P+B
N° Lexbase : A0497DDR).
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