Aux termes d'un arrêt en date du 7 juillet dernier, la Chambre commerciale a précisé quelles étaient les modalités à respecter pour que le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie intervienne volontairement à une instance pour pratiques commerciales fautives (Cass. com., 7 juillet 2004, n° 03-11.369, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0468DDP). En l'espèce, le syndicat des détaillants spécialistes du disque (SDSD), se plaignant des pratiques commerciales selon lui fautives mises en oeuvre par la société Carrefour France à l'occasion de la sortie de deux disques, a assigné cette société, ainsi que les sociétés EMI Music France et Sony Music Entertainment, distributeurs respectifs de chacun des disques en cause, en paiement de dommages-intérêts. Le ministre chargé de l'Economie est intervenu volontairement à l'instance, mais les juges ont déclaré irrecevable cette intervention sur le fondement des articles L. 442-6 (
N° Lexbase : L6607AIK) et L. 470-5 (
N° Lexbase : L6651AI8) du Code de commerce en conséquence de l'irrecevabilité de l'action intentée par le SDSD. Le ministre a alors formé un pourvoi que la Haute juridiction a rejeté, confirmant ainsi la solution des juges du fond. Selon les Hauts magistrats, le ministre n'a pas exercé l'action prévue par l'article L. 442-6-III du Code de commerce mais il a juste déposé des conclusions, faisant application des prérogatives conférées par l'article L. 470-5. Et, faisant une application d'une jurisprudence constante (Cass. com., 26 novembre 1996, n° 94-20.651, Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes c/ Société Sidoli et autres
N° Lexbase : A2553AB8), la Cour juge, à bon droit, que le simple fait de déposer des conclusions dans une instance en cour ne revêt pas le caractère d'une intervention volontaire à l'instance.
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