Aux termes d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 février 2004 et publié sur son site Internet, "
aucune disposition légale n'interdit à plusieurs organisations syndicales représentatives de présenter chacune un préavis de grève" (Cass. soc., 4 février 2004, n° 01-15.709, Syndicat SSE-CFDT Connex-Bordeaux c/ Société Connex-Bordeaux SA et autres, publié
N° Lexbase : A1308DB3). Par conséquent, "
chacune peut prévoir une date de cessation du travail différente". En l'espèce, trois préavis de grève avaient été déposés par trois organisations syndicales représentatives (CGT-FO, CGT et CFDT), ces préavis prévoyant des grèves dont la durée et les horaires étaient différents. La société saisit alors le juge des référés en vue, notamment, de voir déclarer irréguliers et illicites ces préavis, au regard des articles L. 521-2 (
N° Lexbase : L6608ACQ) et suivants du Code du travail. Les juges d'appel donnent satisfaction à la société et ordonnent sous astreinte la suspension des préavis litigieux. Ils estiment, pour ce faire, "
qu'en prévoyant des horaires de cessation du travail différents, les organisations syndicales ont déposé des préavis de grève entachés d'illicéité". A tort, répond la Haute juridiction en cassant cet arrêt. A ses yeux, chaque organisation syndicale pouvait valablement prévoir une date de cessation de travail différente : la cour d'appel a donc violé les articles L. 521-3 (
N° Lexbase : L6609ACR) et L. 521-4 (
N° Lexbase : L6610ACS) du Code du travail.
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