Le Quotidien du 9 juin 2016 : Contrat de travail

[Brèves] Inapplicabilité des dispositions relatives à la rupture conventionnelle à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser la poursuite du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-17.555, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0808RSQ)

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[Brèves] Inapplicabilité des dispositions relatives à la rupture conventionnelle à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser la poursuite du contrat de travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32130510-breves-inapplicabilite-des-dispositions-relatives-a-la-rupture-conventionnelle-a-une-convention-trip
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le 16 Juin 2016

Les dispositions de l'article L. 1237-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8512IAI), relatives à la rupture conventionnelle entre un salarié et son employeur ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juin 2016 (Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-17.555, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0808RSQ ; voir la note explicative relative à l'arrêt ; sur les règles relatives à la rupture conventionnelle, voir Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 11-22.251, FS-P+B+R N° Lexbase : A6594MYU).
Mme X a été engagée en qualité de responsable administratif selon CDI du 24 novembre 2008 par la société A, filiale de la société B. Par une convention signée le 16 mai 2012 par la salariée, la société A et la société C, également filiale de la société B, il a été, d'une part, mis fin au contrat de travail liant l'intéressée à la société A, d'autre part conclu un contrat de travail avec la société C, stipulant notamment une reprise d'ancienneté de la salariée, l'absence de période d'essai et une classification supérieure. Mme X, licenciée par cette dernière le 30 juillet 2012, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Pour dire que la rupture du contrat de travail conclu entre la salariée et la société A s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Chambéry, 5 mars 2015, n° F 13/00011 N° Lexbase : A7625NCE), après avoir constaté qu'une convention avait été signée entre l'intéressée et les sociétés A et C, filiales de la société B, aux termes de laquelle il était stipulé d'une part la résiliation amiable du contrat de travail la liant à la société A, d'autre part la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec la société C, retient que sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par celles régissant la rupture conventionnelle, que l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) ne peut trouver application, les règles spéciales édictées par le Code du travail dérogeant à celles générales du Code civil, et qu'en l'espèce, ces modalités de rupture n'ont pas été respectées, l'avis de l'administration n'ayant pas été sollicité et aucun délai de rétractation n'ayant été stipulé en faveur de la salariée. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1231-1 (N° Lexbase : L8654IAR) et L. 1237-11 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0211E7X et N° Lexbase : E0217E78).

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