Le Quotidien du 9 juin 2016 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Secret professionnel : le juge doit faire non seulement application des règles françaises afférentes au secret professionnel, mais aussi des règles étrangères régissant le même principe

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-13.221, P+B (N° Lexbase : A8534RRI)

Lecture: 1 min

N3083BW4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Secret professionnel : le juge doit faire non seulement application des règles françaises afférentes au secret professionnel, mais aussi des règles étrangères régissant le même principe. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32088906-breves-secret-professionnel-le-juge-doit-faire-non-seulement-application-des-regles-francaises-affer
Copier

le 16 Juin 2016

En rejetant une demande tendant à écarter des débats des correspondances échangées entre des avocats inscrits à des barreaux américains et canadiens, au motif qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un principe de confidentialité applicable à ces documents, qui ne sont pas régis par les règles déontologiques françaises, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7). Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2016 (Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-13.221, P+B N° Lexbase : A8534RRI ; cf. déjà en ce sens pour une application à la Suisse, Cass. civ. 1, 5 février 2009, n° 07-17.525, FS-P+B N° Lexbase : A9465ECK). Dans cette affaire un litige était né consécutivement à l'inexécution d'une convention entre plusieurs sociétés française, américaine et canadienne. En appel, il a été demandé à ce que soient écartées les pièces des correspondances échangées entre avocats, étant avancé qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel à défaut de mention "officielle" et applicables aux conseils constitués dans la présente procédure puisque des avocats établis en France et à l'occasion d'une procédure devant une juridiction française et devaient par conséquent être rejetées et indépendamment de leur contenu. La cour d'appel ayant, par un arrêt du 23 octobre 2014 (CA Grenoble, 23 octobre 2014, n° 10/02695 N° Lexbase : A0220MZ8), rejeté cette demande un pourvoi a été formé. Et l'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 3 du Code civil qui énonce qu'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6382ETK).

newsid:453083

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.