Le Quotidien du 9 juin 2016 : Copropriété

[Brèves] Action en diminution du prix pour mention erronée de la superficie "Carrez" : attention, le délai d'un an est un délai de forclusion insusceptible de suspension !

Réf. : Cass. civ. 3, 2 juin 2016, n° 15-16.967, FS-P+B (N° Lexbase : A8718RRC)

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le 11 Juin 2016

Le délai d'un an prévu par le dernier alinéa de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4853AH9) est un délai de forclusion, auquel ne peut être appliquée la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du Code civil (N° Lexbase : L7224IAS). Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juin 2016 (Cass. civ. 3, 2 juin 2016, n° 15-16.967, FS-P+B N° Lexbase : A8718RRC ; contra Cass. civ. 3, 12 novembre 2015, n° 14-18.390, FS-P+B N° Lexbase : A7511NW4, décision rendue au visa de l'ancien article 2244 du Code civil ; la question se posait de savoir si une solution identique à celle de l'arrêt de novembre 2015 serait retenue à la suite de la réforme de la prescription de 2008 ; la réponse, négative, est apportée par cet arrêt du 2 juin 2016). En l'espèce, par acte du 13 octobre 2009, M. et Mme N. avaient vendu à Mme E. un appartement situé dans un immeuble soumis au régime de la copropriété d'une superficie de 131,07 m², selon une attestation de la société A.. Ayant fait mesurer le bien par un géomètre-expert, qui avait retenu une superficie de 105,10 m², Mme E. avait, les 24 et 29 juin 2010, assigné en référé les vendeurs qui avaient appelé en intervention forcée la société A. et l'agent immobilier par l'entremise duquel l'acquéreur avait été trouvé. Par ordonnance du 7 octobre 2010, le juge des référés avait désigné un expert avec pour mission de mesurer le bien ; dans son rapport déposé le 8 février 2011, l'expert avait conclu à une superficie de 104,7 m². Par acte du 11 octobre 2011, Mme E. avait assigné les vendeurs en diminution du prix et le diagnostiqueur et l'agent immobilier en dommages-intérêts. S'agissant de l'action en diminution du prix, celle-ci se trouvait forclose. La Cour de cassation approuve en effet la cour d'appel de Paris, ayant exactement retenu que le délai d'un an prévu par le dernier alinéa de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est un délai de forclusion et que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du Code civil n'est pas applicable au délai de forclusion. S'agissant de la recherche de la responsabilité de l'agent immobilier, l'acquéreur se trouve également débouté de sa demande, la Cour suprême approuvant les juges qui, ayant retenu que l'agent immobilier n'avait pas effectué le mesurage, qu'il ne disposait d'aucune compétence particulière en cette matière pour apprécier l'exactitude des informations fournies et qu'il n'avait pas à vérifier le mesurage effectué par un professionnel, avaient pu en déduire qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre de l'agent immobilier, de nature à engager sa responsabilité dans l'exécution de sa mission. L'acquéreur obtiendra néanmoins réparation de son préjudice au titre des frais bancaires supplémentaires, le préjudice, bien que futur, était certain, ainsi que le relève la Haute juridiction, cassant l'arrêt sur ce point (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5652ETI).

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