La lettre juridique n°658 du 9 juin 2016 :

[Brèves] Contestation de la mise en oeuvre d'une garantie à première demande et déclaration de la créance correspondante au passif du bénéficiaire sous procédure collective

Réf. : Cass. com., 31 mai 2016, n° 13-25.509, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2635RRZ)

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[Brèves] Contestation de la mise en oeuvre d'une garantie à première demande et déclaration de la créance correspondante au passif du bénéficiaire sous procédure collective. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32130496-breves-contestation-de-la-mise-en-oeuvre-dune-garantie-a-premiere-demande-et-declaration-de-la-crean
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le 09 Juin 2016

Si, après la mise en oeuvre d'une garantie à première demande, le donneur d'ordre réclame au bénéficiaire de celle-ci le montant versé par le garant qu'il estime ne pas être dû, ce litige, eu égard à l'autonomie de la garantie à première demande, ne porte que sur l'exécution ou l'inexécution des obligations nées du contrat de base, de sorte qu'il incombe à chaque partie à ce contrat de prouver cette exécution ou inexécution conformément aux règles de preuve du droit commun. Par conséquent, le bénéficiaire, cessionnaire des parts sociales d'une société, s'étant estimé fondé à mettre en oeuvre la garantie bancaire autonome sur la constatation d'irrégularités et d'anomalies affectant les comptes de la société cédée et n'ayant justifié de ses allégations auprès du donneur d'ordre, cédant, que par une lettre de son avocat se bornant à faire état, sur une page et très succinctement, des "nombreuses irrégularités entachant plus particulièrement les comptes clients et fournisseurs stipulés dans le bilan 2007", ayant eu une incidence négative d'un certain montant sur le résultat de l'exercice, aucune précision n'ayant pu être obtenue par le donneur d'ordre sur les anomalies invoquées, pas plus que sur des éléments comptables, la créance déclarée par le donneur d'ordre au passif du redressement judiciaire du bénéficiaire, égale au montant versé par le garant que ce dernier a récupéré auprès du donneur d'ordre, est justifiée et doit être admise. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 mai 2016, promis à la plus large publicité (Cass. com., 31 mai 2016, n° 13-25.509, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2635RRZ). En l'espèce, la cession des parts d'une société était assortie d'une garantie de passif et, pour l'exécution de celle-ci, d'une garantie autonome à première demande consentie par une banque. La société cessionnaire a mis en oeuvre la garantie de passif et, le même jour, appelé la garantie autonome à première demande. En exécution de celle-ci, la banque a payé la somme de 100 000 euros, qu'elle a débitée du compte de la société cédante. La cessionnaire, bénéficiaire de la garantie, a été mise en redressement judiciaire le 19 octobre 2010. Estimant que l'appel de la garantie autonome à première demande était injustifié, la cédante, donneur d'ordre, a déclaré au passif de la procédure collective de la bénéficiaire une créance égale à la somme versée par la banque, qui a été admise à titre chirographaire. La bénéficiaire a fait l'objet, le 25 octobre 2011, d'un plan de redressement par voie de continuation. La cour d'appel a admis, à concurrence de 100 000 euros et à titre chirographaire, la créance du donneur d'ordre (CA Toulouse, 3 septembre 2013, n° 12/00422 N° Lexbase : A3668KK3). Saisie d'un pourvoi, la Cour régulatrice, énonçant la solution précitée, rejette ce dernier (cf. les Ouvrages "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0339EXT et "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7465CDT).

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