La lettre juridique n°340 du 5 mars 2009 : Licenciement

[Jurisprudence] L'avocat doit être au fait de l'évolution de la jurisprudence

Réf. : Cass. civ. 1, 5 février 2009, n° 07-20.196, M. Pierre Laschon, membre de la SCP Bodin et Laschon, F-P+B (N° Lexbase : A9489ECG)

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 07 Octobre 2010


Un avocat averti en vaut deux ! Telle pourrait être la morale d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 5 février 2009 et qui confirme, dans une affaire particulière, que l'avocat est censé connaître les évolutions de la jurisprudence et qu'il engage sa responsabilité professionnelle s'il ne se montre pas suffisamment clairvoyant (I). C'est pour avoir méconnu les circonvolutions de la jurisprudence en matière de motivation de la lettre de licenciement pour motif économique et, singulièrement, l'obligation de mentionner, sur la lettre, les incidences des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise sur l'emploi supprimé, qu'un avocat a été, dans cette affaire, condamné (II).
Résumé

Ne constituait ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence, l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 avril 1997 (1) imposant la mention, dans la lettre de licenciement, des incidences des difficultés économiques sur l'emploi supprimé, dans la mesure où la jurisprudence avait procédé à un renforcement des exigences de motivation de la lettre de licenciement pour motif économique et qu'à cette période, déjà, il était fait obligation à l'employeur d'y énoncer de manière suffisamment précise le motif économique fondant le licenciement, sous peine de voir le congédiement jugé sans cause réelle et sérieuse.

Dans ces conditions, commet une faute l'avocat qui rédige, le 27 décembre 1996, une lettre de licenciement qui se borne à invoquer la disparition d'une branche d'activité de l'entreprise, sans faire état de la suppression du poste jusque-là occupé par ce salarié.

Commentaire

I - L'avocat doit connaître et anticiper les évolutions prévisibles de la jurisprudence

  • Le devoir d'efficacité des actes juridiques

Comme tout professionnel du droit, rédacteur d'actes juridiques, l'avocat est contractuellement tenu d'un devoir d'efficacité des actes juridiques qu'il rédige ou pour lequel il conseille son client. A ce titre, il doit, tout comme le notaire, connaître parfaitement l'état du droit positif et, notamment, les dernières évolutions de la jurisprudence (2).

Cette connaissance se vérifie au jour où l'acte est rédigé. Le rédacteur ne saurait donc être condamné parce que l'acte rédigé ne serait pas conforme à des évolutions jurisprudentielles intervenues postérieurement (3). Cette affirmation, qui concernait, dans cette affaire particulière, un notaire (4), vaut pour tous les professionnels du droit, rédacteurs d'actes juridiques, comme l'avocat (5).

L'application de cette règle est, toutefois, délicate, dans la mesure où certaines évolutions jurisprudentielles sont prévisibles, compte tenu de la rédaction des arrêts antérieurs qui peuvent, par exemple, contenir des obiter dictum, des "commentaires" qui les entourent (avis ou rapports publiés par les conseillers à la Cour de cassation, écrits de ces mêmes magistrats) ou, encore, des termes du rapport annuel de la Haute juridiction, qui peut, à cet égard, fournir de précieuses indications. Par ailleurs, certaines décisions présentées comme inédites peuvent s'évincer directement des termes mêmes de la loi ; dans cette hypothèse, l'arrêt ne crée pas, à proprement parler, de solution nouvelle, mais se contente de formaliser une solution qui était manifestement en germe dans le texte lui-même.

  • Du devoir d'efficacité à l'obligation de prudence et d'information

La responsabilité civile du conseil dépendra donc du cas de figure rencontré, sachant que, dans des hypothèses d'incertitudes sur l'évolution de la jurisprudence, la prudence devra l'emporter ; on passera, alors, du devoir de connaissance au devoir de prudence et de l'efficacité des actes juridiques à l'obligation d'informer son client sur les incertitudes de la jurisprudence et les risques pesant sur l'efficacité de l'acte (6). Lorsqu'un doute existe sur l'efficacité d'un acte, l'avocat est tenu d'une obligation de mise en garde de son client (7).

L'existence d'une incertitude juridique ne dispense donc pas l'avocat de son devoir de conseil (8), bien au contraire, et il peut être condamné s'il donne des informations erronées alors que la question juridique était controversée (9).

Lorsque la jurisprudence est incertaine ou qu'une question de droit est débattue, la Cour de cassation considère que le professionnel du droit a "l'obligation de se documenter plus spécialement et, surtout, de porter à la connaissance de ses clients l'existence même de cette controverse ou le caractère incertain de l'acte envisagé" (10).

La Cour de cassation a logiquement tiré les conséquences de cette obligation en termes de responsabilité des conseils. Dans une précédente décision rendue en 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation avait, ainsi, relevé qu'un avocat n'était pas fondé à se prévaloir d'un arrêt rendu postérieurement à un acte rédigé par ses soins et annulé, dès lors que la décision litigieuse "n'était ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence, de sorte que la société d'avocats n'était pas fondée à s'en prévaloir pour échapper aux conséquences de sa faute" (11).

  • La confirmation en l'espèce

C'est cette solution qui se trouve confirmée dans cet arrêt en date du 5 février 2009. Selon la première chambre civile, en effet, "l'arrêt rendu par la Cour de cassation en 1997 ne constituait ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence, de sorte que l'avocat ne pouvait s'en prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité".

A s'en tenir, provisoirement, à la seule question de la responsabilité professionnelle de l'avocat, la solution ne prête guère à discussion. La connaissance de l'état du droit positif implique, en effet, non seulement de connaître la loi, mais, également, la jurisprudence qui en précise les contours. Seule l'hypothèse d'un revirement ou d'une évolution imprévisible de la jurisprudence sont, alors, logiquement susceptibles d'expliquer pourquoi un avocat n'a pas pu anticiper pareille évolution.

Reste, alors, à déterminer si, en l'espèce, l'évolution en cause de la jurisprudence était de nature à être prévue par l'avocat, ou non.

II - De l'interprétation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 relatif à la motivation de la lettre de licenciement pour motif économique : revirement, nouveauté ou confirmation ?

  • Le problème

La question au centre du débat est celle de la motivation de la lettre de licenciement pour motif économique. En avril 1997, la Chambre sociale de la Cour de cassation a, en effet, précisé, pour la première fois, le principe selon lequel "la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail" (12). La solution allait, par la suite, être confirmée à de très nombreuses reprises, soit pour sanctionner des lettres ne précisant pas cette incidence (13), soit, au contraire, pour relever leur caractère suffisamment motivé, compte tenu de cette précision (14).

La datation de cette décision suggère que les lettres de licenciement rédigées avant le 30 avril 1997 n'étaient pas soumises à cette exigence particulière et que, dès lors, un avocat qui l'avait ignorée à l'époque ne pouvait se le voir reprocher (15).

  • L'analyse de la décision

L'examen de cette jurisprudence dans le contexte de l'époque conduit, pourtant, à une conclusion logiquement différente.

C'est, tout d'abord, ce que démontre la lecture des commentaires publiés en 1997 après l'arrêt rendu le 30 avril. Non seulement cet arrêt est passé inaperçu dans la plupart des grandes revues juridiques (pas de commentaire dans la revue Droit social, au Recueil Dalloz ou à la Semaine juridique, édition générale), mais, de surcroît, les rares analyses publiées ne soulignent jamais ce que cette décision aurait d'innovant par rapport à l'état du droit antérieur. Ainsi, dans son commentaire publié à la Semaine juridique, édition entreprise, Philippe Coursier ne présente absolument pas cette décision comme une nouveauté (16). Bien au contraire, il écrit, à la fin de son introduction, que "de telles décisions confirment, avec l'arrêt du 30 avril 1997, les exigences de la Chambre sociale quant à l'énoncé d'un motif suffisamment réel".

On remarquera, d'ailleurs, que cette décision, simplement publiée au bulletin de la Cour de cassation (arrêt "marqué" P), n'a pas été mentionnée au Rapport annuel de la Cour de cassation. Or, on sait que la Cour fait toujours figurer au Rapport annuel les revirements de jurisprudence, afin d'en expliciter la portée. Or, tel n'a pas été le cas.

La présentation de l'apport de la décision montre bien que l'affirmation selon laquelle l'employeur doit indiquer l'incidence des difficultés économiques sur le poste de travail supprimé, qui se rattache, à l'évidence, à l'existence du motif, et donc à sa réalité, ne constitue qu'une simple confirmation de solutions existantes.

C'est, d'ailleurs, ce qui apparaît très clairement à la lecture des études publiées à cette époque et consacrées à la question de la motivation des lettres de licenciement.

Ainsi, dans une chronique publiée dans la revue Droit social en juillet 1995, soit quelques mois avant la rédaction des lettres litigieuses, Patricia Pochet dressait une liste de décisions ayant considéré des lettres de licenciement économique comme insuffisamment motivées (17). Or, les exemples choisis montraient que la Cour de cassation avait stigmatisé des lettres insuffisamment motivées qui ne faisaient pas référence aux incidences des difficultés rencontrées par les entreprises sur l'emploi. Certaines décisions refusaient, ainsi, de se contenter de "la simple référence à une suppression de poste" (18).

La mention des incidences des difficultés économiques sur les postes supprimés apparaît, ici, clairement comme un élément nécessaire de la motivation.

D'autres décisions rendues à la même époque montrent, en revanche, que les lettres de licenciement qui font apparaître, à la fois, la nature des difficultés économiques et les incidences sur les emplois répondent parfaitement à l'exigence de motivation. Ainsi, dans un arrêt rendu le 5 octobre 1994 (19), l'employeur avait mentionné, dans la lettre de licenciement, "la nécessité de 'mener une réorganisation impliquant une réduction de nos effectifs'". Cette lettre de licenciement faisait bien référence aux incidences de la réorganisation de l'entreprise sur les effectifs, c'est-à-dire sur les emplois. La cour d'appel avait considéré cette motivation comme insuffisante. Or, l'arrêt a été cassé, la Cour de cassation considérant "qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur ne s'était pas borné à alléguer une cause économique, mais avait précisé un motif fixant les limites du litige, et que, dès lors, il lui appartenait d'apprécier, à la lumière, notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux de ce motif". Enfin, dans un arrêt en date du 3 novembre 1994, "le motif énoncé dans la lettre de notification du licenciement" faisait état "de 'la restructuration des services par suite d'une réduction d'activité entraînant une redistribution des postes'" (20). La cour d'appel avait considéré cette lettre comme suffisamment motivée et la Cour de cassation a confirmé son analyse : "la cour d'appel, qui s'est fondée sur le motif précisément énoncé dans la lettre de notification du licenciement, a examiné le bien-fondé de celui-ci à la date de la rupture". Ici aussi, la lettre de licenciement faisait bien référence à la nature des difficultés économiques ("réduction d'activité") et à ses conséquences sur les postes de travail ("entraînant une redistribution des postes") et satisfaisait donc à l'exigence légale de motivation.

Dans ces conditions, il apparaissait logique de considérer que l'obligation fait à l'employeur de mentionner sur la lettre de licenciement l'incidence des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise sur l'emploi supprimé semblait logiquement découler des termes mêmes de la loi.

Un autre élément a, d'ailleurs, certainement dû peser dans le débat. Même si le texte de la lettre de licenciement litigieuse n'est pas repris dans l'arrêt, ce qui est logique, il ressort clairement de l'attendu que cette lettre de licenciement semblait insuffisamment motivée, y compris au regard de la jurisprudence existante en décembre 1996, et même en faisant abstraction de la solution formulée à partir de l'arrêt rendu en avril 1997.


(1) Cass. soc., 30 avril 1997, n° 94-42.154, Société Technique méthode gestion c/ Mme Cornelis et autre (N° Lexbase : A4092AAS).
(2) Cass. civ. 1, 15 octobre 1985, n° 84-12.309, Monsieur Marchand c/ Madame Noël (N° Lexbase : A5508AAA), Bull. civ. I, n° 257.
(3) Cass. civ. 1, 25 novembre 1997, n° 95-22.240, Banque immobilière européenne c/ M. X et autres (N° Lexbase : A0801ACN), Bull. civ. I, n° 328 ; JCP éd. N, 1998, jur. p. 893, note C. Géraud ; JCP éd. G, 1998, I, n° 23, obs. G. Viney ; RTD Civ., 1998, p. 367, n° 4, obs. P. Jourdain ; Petites affiches, du 12 octobre 1998, p. 7, note M.-P. Blin-Franchomme ; RTD Civ., 1998, p. 210, obs. N. Molfessis.
(4) Egalement, Cass. civ. 1, 25 mai 2005, n° 03-20.712, M. Hervé Lemau de Talancé de Sirvinges c/ SCP Pecquenard Godard Saval Durand et Vuillemin, FS-D (N° Lexbase : A4209DIQ) : "l'analyse du notaire, à la date de l'établissement de la déclaration de succession, conforme au droit civil, ne comportait aucune erreur au regard de la position habituelle de l'administration fiscale en la matière, jugeant, ainsi, que le risque d'un redressement ne pouvait être décelé à cette date et, d'autre part, souverainement estimé qu'il n'était pas démontré que la SCP eût ensuite été avertie de la position défavorable adoptée par le service compétent, en temps utile pour lui permettre de conseiller ses clients avant l'expiration du délai imparti pour l'exercice d'un recours, la cour d'appel a pu juger que le notaire n'avait commis aucune faute".
(5) CA Paris, 29 mars 1999, D., 1999, IR, p. 120 ; CA Paris, 9 décembre 2002, Gaz. Pal., 2003, 1, 1023.
(6) S'agissant des conséquences financières d'une lettre de licenciement : Cass. civ. 1, 13 mars 1996, n° 93-20.578, Société Michel Niarquin c/ La Mutuelle du Mans et autre (N° Lexbase : A9463AB4), Bull. civ. I, n° 132.
(7) CA Paris, 29 septembre 1981, Gaz. Pal., 1982, 1, 124.
(8) Cass. civ. 1, 9 décembre 1997, n° 95-21.407, Société Ariane et autre c/ Recette Principale des Impôts d'Anglet et autres (N° Lexbase : A0784ACZ), Bull. civ. I, n° 362.
(9) CA Dijon, 17 mai 1939, Gaz. Pal., 1939, 2, 133.
(10) CA Amiens, 29 janvier 1959, JCP éd. N, 1959, II, 11212 ; Trib. civ. Seine, 22 avril 1953, JCP éd. N, 1953, II, 7656 ; Cass. civ. 1, 17 février 1971, n° 69-10.310, TS Raphaël Cornille et cie c/ Dame Blondel (N° Lexbase : A8142CHZ), Bull. civ. I, n° 52 ; Cass. civ. 1, 27 mars 1973, n° 71-11.972, Roques c/ Consorts Brunet (N° Lexbase : A1695CKY), Bull. civ. I, n° 114 ; Cass. civ. 1, 6 décembre 1978, n° 77-10.801, Broquisse, Monassier c/ Sellier, Labbé et Cie (N° Lexbase : A3920CGB), Bull. civ. I, n° 380.
(11) Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 06-17.080, Société Fidal, FS-D (N° Lexbase : A7013D8A).
(12) Cass. soc., 30 avril 1997, n° 94-42.154, Société Technique méthode gestion c/ Mme Cornelis et autre (N° Lexbase : A4092AAS) : "selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5567AC8), l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que, en application de l'article L. 321-1 du même code (N° Lexbase : L8921G7K), est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif".
(13) Cass. soc., 12 novembre 1997, n° 95-42.148, Société Chaussures Bally France, société en nom collectif c/ Mme Claudine Ferreira (N° Lexbase : A8776AG7) ; Cass. soc., 11 octobre 2000, n° 98-43.600, Société anonyme Castrol France c/ Mme Nadine Léonardi (N° Lexbase : A8322AHP) ; Cass. soc., 17 janvier 2001, n° 98-45.014, M. Georges Sammut (N° Lexbase : A9436ASB) ; Cass. soc., 11 juin 2002, n° 00-40.214, M. Christian Menut c/ Société SBGC, FS-P+B (N° Lexbase : A9089AYB) ; Cass. soc., 11 juin 2002, n° 00-40.625, Mme Anita Hureau c/ Société Etablissements Dakomex, FS-P+B (N° Lexbase : A9094AYH) ; Cass. soc., 2 juillet 2002, n° 00-43.592, Société Lermite c/ M. Marcel Dauve, F-D (N° Lexbase : A0513AZZ) ; Cass. soc., 12 octobre 2004, n° 02-45.143, M. Bernard Millasseau c/ Société Bernard traiteur, F-D (N° Lexbase : A6096DD7) : "Attendu qu'en cas de licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement doit préciser la raison économique et son incidence sur l'emploi du salarié ou sur son contrat de travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse" ; Cass. soc., 5 avril 2005, n° 02-45.784, Société BEMO (Banque de l'Europe méridionale) c/ M. Joseph Obegi, F-D (N° Lexbase : A7515DHS) ; Cass. soc., 8 novembre 2005, n° 03-40.197, M. Olivier Martin c/ Société Proteg sécurité, F-D (N° Lexbase : A5085DLW) ; Cass. soc., 1er avril 2008, n° 06-44.134, Société Informatis technology service, FS-D (N° Lexbase : A7670D79).
(14) Cass. soc., 4 mars 2003, n° 01-40.122, Société Francem c/ M. Patrice Degrande, F-D (N° Lexbase : A3834A77) ; Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-40.233, M. Patrick Jeanne, F-D (N° Lexbase : A5023DWX) ; Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-41.401, M. Eric Lecomte, F-D (N° Lexbase : A5038DWI) ; Cass. soc., 3 octobre 2007, n° 06-43.916, M. Gilles Marocco, F-D (N° Lexbase : A6636DYG) ; Cass. soc., 12 février 2008, n° 06-45.938, M. Mikaël Boucher, F-D (N° Lexbase : A9283D4L).
(15) CA Bordeaux, 1ère ch., sect. A, 20 mars 2006, n° 04/04013, SA Guy Couach c/ Lassabe (N° Lexbase : A8318D4T).
(16) JCP éd. E, 1997, II, 1005.
(17) Les apports de la jurisprudence récente relative à la lettre de licenciement, p. 655 s., sp. p. 658.
(18) Cass. soc., 29 juin 1994, n° 93-43.526, M. Pascal Garrait c/ SA Polo Ralph Lauren management services et autres (N° Lexbase : A4025AAC), RJS, 8-9/94, n° 971, p. 577 : "en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement n'énonçait comme seul motif que 'suppression de poste', sans préciser les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur pour justifier cette suppression, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
(19) Cass. soc., 5 octobre 1994, n° 92-45.105, Société Castel frères c/ Mme Rideller et autres (N° Lexbase : A1083ABQ), Bull. civ. V, n° 257.
(20) Cass. soc., 3 novembre 1994, n° 93-42.331, M. André Didou c/ Société anonyme Le Floch (N° Lexbase : A2549AGI).


Décision

Cass. civ. 1, 5 février 2009, n° 07-20.196, M. Pierre Laschon, membre de la SCP Bodin et Laschon, F-P+B (N° Lexbase : A9489ECG)

Rejet, CA Poitiers, 3ème ch. civ., 6 juin 2007

Textes concernés : C. civ., art. 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) ; C. trav., art. L. 122-14-2 (N° Lexbase : L4708DCD) et L. 321-1 (N° Lexbase : L3765HNR), dans leur rédaction issue de la loi n° 89-549 du 2 août 1989, modifiant le Code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion (N° Lexbase : L7352HUT)

Mots clef : avocat ; responsabilité civile ; devoir d'efficacité ; licenciement pour motif économique ; motivation ; incidence des difficultés économiques sur l'emploi supprimé

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