SOC.
PRUD'HOMMES
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 juin 2002
Cassation partiellement sans renvoi
M. SARGOS, président
Pourvoi n° G 00-40.625
Arrêt n° 2010 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Anita Z, demeurant Briollay,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit
1°/ de la société Établissements Dakomex, société anonyme, dont le siège est Saint-Barthélémy d'Anjou,
2°/ de M. André X, demeurant Angers , pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Établissements Dakomex,
3°/ du CGEA de Rennes, dont le siège est Rennes Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents M. V, président, M. U, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. U, conseiller, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme Z, employée en qualité de couturière par la société Dakomex a fait l'objet d'un licenciement économique par lettre du 2 janvier 1988 ainsi rédigée en ce qui concerne le motif du licenciement "Suite à l'entretien que nous avons eu le mardi 23 décembre 1997, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour un motif économique. Les raisons de cette décision sont les suivantes - pertes financières de la société dues à un plan de charge de travail insuffisant depuis plusieurs mois par rapport à notre structure, perte de parts de marché et du chiffre d'affaire qui en découle, reprise plus difficile que prévue. Nous ne voyons malheureusement pas d'issue à court terme, et sommes dans l'obligation d'adapter notre structure et de réduire le personnel en conséquence" ;
Attendu que pour décider que le licenciement de Mme Z reposait sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué a énoncé que la lettre de licenciement était suffisamment motivée ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié de ces éléments ; qu'en l'espèce, les termes de la lettre de licenciement précisaient seulement les difficultés économiques mais non leur incidence sur l'emploi occupé par Mme Z ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de l'irrégularité de la lettre de licenciement ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la régularité de la lettre de licenciement ;
Dit que cette lettre est irrégulière et que, par voie de conséquence, le licenciement de Mme Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Renvoie devant la cour d'appel de Rennes, mais seulement pour qu'elle statue sur la réparation du préjudice subi par Mme Z du chef de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.