Jurisprudence : Cass. soc., 11-06-2002, n° 00-40.214, FS-P+B, Cassation partiellement sans renvoi.

Cass. soc., 11-06-2002, n° 00-40.214, FS-P+B, Cassation partiellement sans renvoi.

A9089AYB

Référence

Cass. soc., 11-06-2002, n° 00-40.214, FS-P+B, Cassation partiellement sans renvoi.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1094280-cass-soc-11062002-n-0040214-fsp-b-cassation-partiellement-sans-renvoi
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Abstract

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 6 novembre dernier, rappelle le contenu nécessaire de la lettre de licenciement pour motif économique. Dans deux arrêts rendus le 11 juin 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue rappeler que la lettre de licenciement pour motif économique doit "comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail"..



SOC.
PRUD'HOMMES
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 juin 2002
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvoi n° M 00-40.214
Arrêt n° 2012 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Christian Z, demeurant Saint-Léonard,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société SBGC, société anonyme dont le siège social est Saint-Dié Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Z, employé par la société SBGC, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par lettre du 20 mai 1997 ainsi rédigée en ce qui concerne le motif du licenciement "Notre société connaît depuis plusieurs mois des difficultés pour renouveler son carnet de commandes et nous avons perdu les contrats qui nous liaient à nos principaux clients... de ce fait nous sommes dans l'obligation de réduire notre effectif afin d'essayer de maintenir notre activité" ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. Z reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que cette lettre précise les raisons des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise et leur conséquence, la suppression du poste de travail, synonyme de réduction d'effectif ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié de ces éléments ; qu'en l'espèce, les termes de la lettre de licenciement précisaient seulement les difficultés économiques, mais non leur incidence sur l'emploi occupé par M. Z ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de l'irrégularité de la lettre de licenciement ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la régularité de la lettre de licenciement ;
Dit que cette lettre est irrégulière et que, par voie de conséquence, le licenciement de M. Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Renvoie devant la cour d'appel de Metz, mais seulement pour qu'elle statue sur la réparation du préjudice subi par M. Z du chef de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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