Jurisprudence : Cass. soc., 30-04-1997, n° 94-42.154, Rejet.

Cass. soc., 30-04-1997, n° 94-42.154, Rejet.

A4092AAS

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
30 Avril 1997
Pourvoi N° 94-42.154
Société Technique méthode gestion
contre
Mme ... et autre.
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mars 1994), que Mme ... a été licenciée pour motif économique par la société Spontex ; que la lettre de licenciement précise " nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant
baisse des commandes de notre client " ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Spontex au paiement de dommages-intérêts et au remboursement partiel des allocations versées par l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement doit être motivée de façon à permettre au salarié de connaître l'origine de la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur n'a pas à justifier dans ladite lettre du caractère réel et sérieux du licenciement en vue de l'éventuelle contestation de son bien-fondé ;
qu'en l'espèce la lettre de licenciement adressée par la société TMG faisait état du refus du salarié d'accepter la mutation proposée ainsi que la baisse de commande du client Spontex contraignant la société à procéder au licenciement pour motif économique ; qu'en considérant que l'absence dans ladite lettre de précision chiffrée concernant la baisse de commandes ne permettait pas aux juges d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, la cour d'appel a ajouté à l'obligation d'indiquer dans la lettre de licenciement le motif de ce dernier une obligation non prévue par la loi et a violé par cette exigence supplémentaire l'article L 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L 122-14-3 du Code du travail que, pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des éléments fournis par les parties ;
que, en se déterminant au seul vu des énonciations de la lettre de licenciement pour en conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de ce dernier, l'arrêt attaqué a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail ;
alors qu'enfin, en tout état de cause, l'indication prétendument insuffisante des motifs dans la lettre de licenciement ne suffit pas à caractériser l'absence de cause réelle et sérieuse ; que, faute d'avoir recherché si les salariés avaient eu connaissance dans le cadre de leur licenciement des motifs ayant conduit l'employeur à rompre leur contrat de travail si bien que l'énoncé des motifs figurant dans la lettre de licenciement s'avérait suffisamment clair et précis, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que, en application de l'article L 321-1 du même Code, est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une baisse d'activité, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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