La lettre juridique n°325 du 6 novembre 2008 : Assurances

[Chronique] La chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences

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le 07 Octobre 2010

Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, tous deux membres de l'IRDP (Institut de recherche en droit privé). Au sommaire de cette chronique, seront présentés un arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2008, destiné aux honneurs du Bulletin et du Rapport annuel, qui revient sur la pluralité de contrats d'assurance de responsabilité médicale ; un arrêt, rendu le même jour par la même chambre, qui rappelle, une nouvelle fois encore, l'obligation d'information en assurance de groupe ; une décision, toujours du 2 octobre, rappelant le caractère nécessairement non limité de la clause d'exclusion de garantie privant d'objet l'assurance ; et, enfin, un arrêt de la troisième chambre civile du 7 octobre dernier qui revient sur l'appréciation de la faute intentionnelle de l'assuré personne morale.
  • Pluralité de contrats d'assurance de responsabilité médicale (Cass. civ. 2, 2 octobre 2008, n° 07-19.672, Société Assurances générales de France (AGF), FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5643EAA)

Pour qui s'est un jour penché sur la jurisprudence relative aux assurances de responsabilité au cours des années 1990 et suivantes, l'expression de clauses claims made est familière. Toutefois, rappelons, au moins pour mémoire, qu'avant le débat plus récent sur les assurances vie, ces clauses sont à l'origine de l'un des plus abondant contentieux dans cette matière, que ce soit sous l'angle du droit privé ou du droit public. Ce domaine du droit des assurances est aussi le lieu où se sont multipliées les interventions législatives pour tenter de trouver une solution aux difficultés posées. En effet, il y a plusieurs décennies, les assureurs, constatant le nombre d'actions tardives en responsabilité, ont tenté de circonscrire celles-ci. Ils ont donc inséré dans leurs contrats des clauses, appelées claims made, par lesquelles ils restreignaient leur garantie dans le temps. D'abord consentante (1), la Cour de cassation s'est vite déclarée réfractaire à ce type de dispositions (2).

Afin de comprendre l'enjeu, il convient de revenir aux origines, c'est-à-dire à la loi du 13 juillet 1930. A cette époque, les assurances de responsabilité n'étaient régies que par quatre articles. Le premier d'entre eux, l'article L. 124-1, bien que ne définissant pas exactement la notion essentielle, le sinistre, exigeait toutefois que deux conditions soient présentes : un fait dommageable et une réclamation par la victime. Lorsque ces deux événements se produisaient au cours de la période de validité du contrat d'assurance, aucune difficulté n'apparaissait. En revanche, lorsque la réclamation par la victime était effectuée au-delà du terme du contrat d'assurance, aucune limite n'était prévue, ce qui constituait une gène pour l'assureur. En effet, ce dernier demeurait dans l'ignorance : une réclamation aurait-elle lieu ? Quelle année celle-ci surviendrait-elle ? Combien de provisions fallait-il effectuer ? L'assureur ne pouvait essayer d'avoir une approximation de l'étendue exacte des dommages qu'il était susceptible de devoir assumer. C'est en raison de cette absence de rationalisation aisée de leur gestion que, dans les années 1970, de telles clauses claims made avaient été insérées dans les contrats par les assureurs pour limiter la période au cours de laquelle une réclamation par la victime était encore admise.

La Cour de cassation, après avoir validé ce type de clause, avait, par sept arrêts rendus le même jour, le 19 décembre 1990, décidé que "la clause du contrat selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, en tout état de cause nécessaire à la mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat, a pour effet de priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et de créer un avantage illicite comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur qui aurait perçu une prime sans contrepartie, cette stipulation doit être réputée non écrite" (3).

Or, cette jurisprudence, qui fut réitérée de multiples fois, avait fait l'objet de fortes critiques par les assureurs, comme par la doctrine, notamment au nom du principe de liberté contractuelle et de la charge financière considérable pour l'assureur qu'il se voyait désormais tenu d'assumer.

Les commentaires devinrent presque ironiques lorsque les clauses claims made avaient été instituées par un décret, comme tel fut le cas dans le cadre des assurances de responsabilité des centres régionaux de transfusions sanguines, ce qui avait contraint la Cour de cassation à nuancer sa conception, ou, tout au moins, à admettre des exceptions. Or, loin de poursuivre dans cette voie tendant à un certain assouplissement, le Conseil d'Etat, de son côté, avait, dans un célèbre arrêt "Beule", du 29 décembre 2000 (4), repris l'argumentation de la Cour de cassation adoptée lors des arrêts de 1990 (5). Il avait même décidé l'illégalité de l'arrêté, objet du litige : "l'arrêté est entaché d'illégalité en tant qu'il comporte une clause type limitant dans le temps la garantie accordée aux centres de transfusion sanguine".

Ce fut le coup de grâce, si nous pouvons nous permettre cette formule triviale. Les assureurs décidèrent de se retirer davantage encore de ce marché et, notamment, du secteur des assurances de responsabilité médicale. Une intervention du législateur s'imposait. Elle eut lieu, le 4 mars 2002, dans le cadre de la loi "Kouchner" (N° Lexbase : L1457AXA). Mais celle-ci ne donnant pas satisfaction une nouvelle loi n° 2002-1577, dite "About", du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité civile médicale (N° Lexbase : L9375A8Q), est venue compléter le dispositif qui fut achevé, par la loi du 1er août 2003, dite de sécurité financière (N° Lexbase : L3556BLB).

Le commentaire du présent arrêt n'exige pas que soit exposé l'intégralité du contenu précis des diverses dispositions adoptées. Mais parmi celles-ci, un article a été élaboré afin de régler l'une des difficultés rencontrées lorsque des contrats d'assurance successifs ont été conclus, situation plus fréquente déjà dans le passé que l'on pouvait le penser et qu'atteste l'affaire qui nous intéresse. C'est ainsi qu'un article L. 251-2, alinéa 7, du Code des assurances (N° Lexbase : L8886DNG) prévoit, désormais, que "lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 (N° Lexbase : L0080AA9)". Et la loi "About" du 30 décembre 2002 avait rendu cet article applicable aux contrats ayant été conclus ou renouvelés à partir du 31 décembre 2002, date de la publication de la loi.

Dans le cas présent, un chirurgien s'était assuré pour sa responsabilité civile professionnelle auprès des AGF par un contrat dont le terme était fixé au 31 décembre 2002. Il avait souscrit, ensuite, un nouveau contrat auprès de la Medical Insurance Company (MIC) à partir du 1er janvier 2003. L'un de ses patients, opéré en 2002 était décédé au mois de mars de cette même année. Or, ses ayants droit avaient attendu presque un an, avant d'assigner en référé le chirurgien. Celui-ci avait alors déclaré le sinistre à son assureur à l'époque du décès de son patient, soit la société AGF, qui avait refusé sa garantie. Le procès portait sur la détermination de l'assureur tenu de prendre en charge la responsabilité du chirurgien. Selon la cour d'appel de Bourges, il revenait aux AGF, premier assureur dans l'ordre chronologique, de s'exécuter. Car, selon elle, la loi a prévu une période transitoire de cinq ans pendant laquelle c'est en fonction de la date de survenance du fait générateur que doit être déterminé l'assureur chargé de garantir le sinistre.

Toutefois, cette règle, en forme de disposition transitoire, a été prévue dans l'hypothèse où des contrats successifs auraient été conclus à compter du 1er janvier 2003. Or, dans le cas présent, tel n'est pas le cas, puisque le premier contrat avait été passé avant la date du 1er janvier 2003. La Cour de cassation considère donc que ce texte ne peut pas s'appliquer. Pour elle, c'est le contrat en vigueur au moment de la première réclamation qui couvre le sinistre. Admettre comme l'a fait la cour d'appel de Bourges que la règle de l'article L. 251-2, alinéa 7, du Code des assurances a institué une période transitoire au cours de laquelle c'est le fait générateur qui détermine l'assureur responsable irait à l'encontre de l'ensemble de l'article L. 251-2 du Code des assurances. C'est ce que veut éviter la Cour de cassation qui se prononce pour la première fois sur ce thème, ce qui explique sa décision d'inscrire cet arrêt au nombre de ceux qui feront l'objet d'explications plus approfondies.

En réalité la cour d'appel de Bourges semble avoir confondu la situation présente avec celle évoquée dans l'alinéa 4 du même article. Or, ce texte ne vise pas l'hypothèse d'une pluralité de contrats contractés. Il est relatif au cas où, après la résiliation du contrat d'assurance, la réclamation intervient pendant le délai de cinq années minimum imposé par la loi, à condition que le fait dommageable se soit produit au cours de la période de validité du contrat d'assurance. Dans le cas présent, si ces conditions étaient certes réunies, un autre élément déterminant devait être pris en considération : la conclusion d'un nouveau contrat d'assurance avec un autre assureur. Or, cette circonstance fait l'objet d'une disposition textuelle spécifique, énoncée à l'alinéa 7 de l'article L. 251-2 du Code des assurances. C'est donc une véritable violation de la loi que la cour d'appel a réalisée ; elle ne s'est pas contentée d'en faire une mauvaise application de fait. Par conséquent, la cassation de l'arrêt d'appel pour violation de la loi était inévitable. Se trouve donc être aussi de bon aloi la publicité prévue par la Cour de cassation afin de ne pas laisser prospérer cette erreur de raisonnement au cours des prochains mois par d'autres juridictions.

Véronique Nicolas, Professeur agrégé, Faculté de droit de l'université de Nantes, Directrice du master II "Responsabilité civile et assurances", Membre de l'Institut de Recherche en Droit Privé (IRDP)

  • Toujours et encore l'obligation d'information en assurance de groupe ! (Cass. civ. 2, 2 octobre 2008, n° 07-15.276, FS-P+B N° Lexbase : A5871EAP)

Décidément, en jurisprudence, l'obligation d'information dans le cadre des assurances de groupe fait recette. Nous l'avions constaté le mois précédent ; toutefois dans une affaire qui concernait un aspect rencontré moins souvent dans les arrêts rendus au cours de ces dernières années par la Cour de cassation : l'appréciation du montant des dommages-intérêts dus par le professionnel en cas de non-respect de son obligation d'information (6). Nous ne pouvons donc que confirmer ce constat, dans le cas présent, à propos de l'étendue de cette même obligation d'information. Et il pourrait aussi être rappelé les diverses décisions rendues en ce domaine depuis des années voire des décennies (7). Toutefois, deux remarques complémentaires méritent d'être effectuées. D'une part, en décidant de publier cet arrêt la Cour de cassation démontre qu'elle y accorde une certaine importance et qu'il ne faudrait pas l'interpréter comme une énième application, sans originalité, de ce type de contentieux. D'autre part -et dans le prolongement probable de ce premier constat-, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'appuie sur l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) pour fonder sa décision et non sur le Code des assurances, ce qui peut surprendre.

Passons donc vite sur les faits, qui sont, une fois encore, d'un classicisme total. Que l'on en juge. Un couple d'emprunteurs adhère, en 1995, au contrat d'assurance de groupe que leur banque avait, au préalable, souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance. Or, ce contrat ne garantissait pas n'importe quel risque et, en tous les cas, pas tous les risques ; il se limitait au décès, à l'invalidité permanente absolue et à l'incapacité temporaire totale. En revanche, il ne prenait pas en charge l'invalidité totale et définitive. Comme lors de chaque affaire de cette sorte, l'assuré, un an plus tard, a d'abord été placé en congé maladie ; puis, deux ans après, il a été déclaré invalide. S'étant vu opposer un refus de garantie par l'assureur, à la suite de cette situation, il a assigné tant ce dernier que l'établissement bancaire.

La cour d'appel de Montpellier, s'en tenant aux stricts termes du contrat d'assurance, rejette la demande de l'assuré. Or une telle motivation, rendue le 14 mars 2007, n'avait aucune chance d'être accueillie. En effet, la cour d'appel fonde sa décision sur le constat que l'assuré avait été suffisamment informé grâce à la notice d'information lui ayant été remise. Et elle indique même que la banque n'était pas tenue de lui conseiller une assurance complémentaire. La cassation était certaine, non seulement quelques jours après l'arrêt d'Assemblé plénière du 2 mars 2007 (8), comme depuis diverses décisions antérieures qui, en dépit d'une période d'incertitude, s'étaient plutôt prononcées en faveur de cette analyse, quand bien même pouvait-elle paraître, parfois, sévère.

Sans surprise donc la Cour de cassation rappelle qu'elle tient à ce que ces contrats d'assurance ne soient pas vendus sans attention et égard, ou, si l'on ose cette formule triviale, à la va-vite. Le banquier, souscripteur d'une assurance de groupe, est tenu "d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice d'information ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation". Ce souscripteur doit proposer des garanties en adéquation avec les besoins du futur assuré. La solution est désormais acquise et ne souffre plus guère d'exceptions. La remise purement formelle de la notice d'information ne suffit pas, et ce depuis longtemps (9). La cour d'appel se devait donc d'appliquer et de respecter cette jurisprudence. Par conséquent, la deuxième chambre civile respecte, à la lettre, les exigences claires, nettes et précises énoncées en Assemblée plénière. A dire vrai, nul ne pensait sérieusement que celle-ci résisterait, après avoir été elle-même à l'origine de cette position de principe (10). Rappelons, en effet, que si des hésitations avaient pu naître au sein de la Cour de cassation, ces dernières, déjà anciennes, émanaient surtout de la première chambre civile (11), qui s'était vite ralliée à l'analyse de la deuxième chambre civile (12).

On observera, néanmoins, que d'ordinaire c'est le fondement des articles L. 141-1 (N° Lexbase : L2643HWS) et suivants du Code des assurances qui est retenu par la Cour de cassation pour trancher. Dans le cas présent, elle s'appuie sur l'article 1147 du Code civil, soit en réponse à l'avocat de l'assuré, soit de manière volontaire et délibérée afin de démontrer l'ampleur et la portée de cette obligation d'information. S'inscrivant tout à fait dans la ligne directrice énoncée dans l'arrêt du 2 mars 2007 de l'Assemblée plénière, elle insiste sur l'idée que l'obligation d'information dépasse le cadre strict qui lui fut longtemps assigné. Pendant des années, en effet, le droit commun avait une conception souple de cette obligation. Disons, de manière plus explicite, qu'elle était assez allégée, en ce sens que si la formule complète d'obligation d'information et de conseil laissait entendre que des investigations profondes avaient lieu, en réalité, les vérifications se limitaient à l'information.

La deuxième chambre civile semble vouloir en faire une règle plus générale et générique, dépassant le seul cadre du droit des assurances. Est-ce parce que l'assuré, dans le cas des assurances de groupe, est d'abord, dans l'ordre chronologique de l'opération d'emprunt, un individu comme un autre, sans parler du fait qu'il est aussi un consommateur comme un autre, comme la Cour de cassation a eu l'occasion de le rappeler dans un arrêt de la première chambre civile en date du 22 mai 2008 (13) ? La publicité que la deuxième chambre civile a voulu donner à cet arrêt tend à le laisser penser. Quoi qu'il en soit, chaque personne, chaque situation particulière doit être prise en considération de façon individuelle et autonome. Et les conseils qui sont fournis doivent correspondre à cette réalité propre. Autant dire que la Cour de cassation confirme que le conseil de contracter une assurance complémentaire doit être systématique.

Véronique Nicolas, Professeur agrégé, Faculté de droit de l'université de Nantes, Directrice du master II "Responsabilité civile et assurances", Membre de l'Institut de Recherche en Droit Privé (IRDP)

  • Du caractère nécessairement non limité de la clause d'exclusion de garantie privant d'objet l'assurance (Cass. civ. 2, 2 octobre 2008, n° 06-11.763, Société Ardouin réparation matériels travaux publics (ARMTP), F-D N° Lexbase : A5824EAX)

Les clauses d'exclusion (au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH) posent une difficulté récurrente. On connaît ainsi la difficulté liée à la délimitation entre clauses de déchéance et d'exclusion (14) ou encore la distinction entre conditions garantie et clauses d'exclusion.

Il est pourtant des clauses d'exclusion classiques, de sorte qu'on pourrait s'étonner qu'elles posent encore problème. Ainsi, dans les polices responsabilité civile "produits", il est usuel de ne couvrir que les dommages causés par le produit livré, mais non les dommages causés à ce produit même, ce qu'on explique généralement, d'une part, par le fait que l'assureur n'a point envie d'assumer le "risque d'entreprendre" pesant sur le seul concepteur de ce produit et, d'autre part, par le fait que cette assurance responsabilité civile n'a pas vocation a jouer, en outre, le rôle d'une assurance de chose à l'égard de ce produit duquel naîtra la situation de responsabilité.

L'arrêt ici examiné concerne une clause de cette sorte, le contrat litigieux garantissant la responsabilité professionnelle pour l'activité de réparation à domicile, dépannage d'engins de chantiers et d'engins agricoles, mais excluant les frais nécessités par les réparations, la rectification des vices ou erreurs à l'origine de l'événement garanti, le coût des fournitures ou produits défectueux et ne couvrant, corrélativement, que les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis.

On signalera le particularisme de cet arrêt du 2 octobre 2008 qui constitue le rabat d'un arrêt du 20 mars 2008 (15), d'où son absence de publication. Saisissons l'occasion de ce "rattrapage" pour dire quelques mots de cet arrêt, inchangé sur le fond, hormis rectification de l'erreur matérielle, comme le veut par nature la technique du rabat d'arrêt (16).

L'une des questions les plus épineuses que posent les clauses d'exclusions porte peut-être sur l'identification du caractère formel et limité de la clause d'exclusion, exigences expressément consignées dans l'article L. 113-1 du Code des assurances. On conviendra que le comble d'une clause d'exclusion non ou insuffisamment limitée réside dans une clause d'exclusion générale au point de priver le contrat d'assurance d'objet. S'engager et retenir (ou plutôt exclure) ne vaut ! En outre, considérer qu'une clause d'exclusion prive le contrat d'objet relève d'une logique similaire à celle considérant qu'une clause attentatoire à l'essence du contrat prive de cause l'engagement de son cocontractant, logique causaliste (C. civ., art. 1131N° Lexbase : L1231AB9) dont les spécialistes de l'assurance savent qu'elle a d'abord prospéré sur le terrain des clauses de "réclamation de la victime" dans les assurances de responsabilité civile, par les célèbres arrêts du 19 décembre 1990 (17), avant d'essaimer dans le droit des obligations par la jurisprudence "Chronopost" et ses suites (18).

Dès lors, une jurisprudence procède à cette comparaison entre l'étendue du risque garanti et la portée de (ou des) l'exclusion (s). La jurisprudence a, dès lors, écarté une exclusion, ou des exclusions, en ce qu'elle(s) prive(nt) le contrat d'assurance d'objet au contrat d'assurance (19), les réputant non écrites.

On a relevé que "généralement, l'analyse de la portée de l'exclusion sur la garantie est réalisée de façon objective : la clause laisse-t-elle certains risques dans le domaine d'application utile du contrat, ou, au contraire, vide-t-elle la garantie de sa substance, suivant l'expression habituellement utilisée par la Cour de cassation ? Il arrive cependant que l'analyse revête un caractère plus subjectif. En ce sens, un arrêt a réputé non écrite une clause d'exclusion qui annule les effets d'une garantie spéciale considérée comme déterminante du consentement du souscripteur, ce qui fait évidemment penser aux vices du consentement (Cass. civ. 1, 10 juillet 1995, n° 91-19.319 N° Lexbase : A6538ABR, RGAT, 1995, p. 883, note Mayaux L. ; Groutel H., Jeu de piste interdit, Resp. civ. et assur. 1995, chr. n° 46). Cette approche du problème permet de sanctionner une clause d'exclusion qui, objectivement, laissait pourtant subsister un effet utile à la garantie (v. sous Cass. civ. 1, 10 juillet 1995, n° 91-19.319, précité et Groutel H., chronique précitée)" (20).

On (21) a recensé un certain nombre de décisions qui considèrent formelles et limitées des clauses d'exclusion qui ne privent pas d'objet le contrat, des plus classiques (22) aux plus originales (23).

Dans ce contexte, l'arrêt examiné sonne comme un rappel à l'ordre ded juges du fond qui avaient accepté un peu hâtivement le jeu d'une clause d'exclusion sans s'interroger sur le point de savoir si elle ne vidait pas le contrat de son contenu et qui, comble de la légèreté, avaient considéré que les "dommages ont eu pour cause première la décision de la société ARMTP illégitime de ne pas payer la facture, ce qui exclut toute prise en charge au titre d'une assurance", propos qui n'est en rien de nature à exclure le jeu d'une assurance "RC" puisque il ne caractérise nullement une faute intentionnelle !

Or, en l'espèce, il y a matière à s'interroger, dès lors que, dans un contrat couvrant la "RC professionnelle" d'un réparateur d'engins de chantiers et d'engins agricoles, l'exclusion des frais nécessités par les réparations, la rectification des vices ou erreurs à l'origine de l'événement garanti, le coût des fournitures ou produits défectueux et ne couvrant, corrélativement, que les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, laisse subsister une couverture bien maigre ! Que reste-t-il une fois évincé le coût des réparations et rectifications ? Simplement le jeu de la résolution, d'une annulation ou d'éventuels dommages-intérêts moratoires ? Là n'est pas l'essence du contrat de réparation qui porte sur... les réparations (initiales et consécutives) !

Il appartiendra à la cour de renvoi d'apprécier si l'objet du contrat n'est pas réduit à une portion congrue. Personnellement, nous ne serions pas étonné qu'elle parvienne à une telle conclusion !

Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, Membre de l'IRDP (institut de recherche en droit privé)

  • Sur l'appréciation de la faute intentionnelle de l'assuré personne morale (Cass. civ. 3, 7 octobre 2008, n° 07-17.969, F-D N° Lexbase : A7234EA8)

Cet arrêt, bien que non publié, présente un intérêt certain, dans la mesure où il n'est pas si fréquent de caractériser la faute intentionnelle de l'assuré, personne morale. En outre, la question de la teneur du contrôle de la Cour de cassation à l'égard de l'analyse par les juges du fond de la faute intentionnelle est une question qui, au "fil de la jurisprudence", mérite d'être examinée afin de savoir si la ligne jurisprudentielle demeure fidèle.

En l'espèce, un maître de l'ouvrage a confié aux soins d'un maître d'oeuvre la direction de travaux accomplis par une tierce entreprise. Des désordres étant apparus après réception, le maître de l'ouvrage a assigné l'assureur de chacun de ces deux intervenants à l'opération de construction.

Il est aisé de deviner que les assureurs ont cherché à se dégager de leurs garanties en plaidant la faute intentionnelle de leurs assurés. L'argument a porté auprès des juges du fond, au grand dam du maître de l'ouvrage, qui porta l'affaire devant la Cour de cassation. Dans son pourvoi, il reproche aux juges d'appel de n'avoir pas caractérisé cette faute intentionnelle qui, s'agissant d'une faute commise par une personne morale, suppose la démonstration que son dirigeant de droit ou de fait a voulu le dommage tel qu'il s'est réalisé.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi en s'appuyant sur les constatations souveraines des juges du fond selon lesquelles, d'une part, "l'entreprise chargée des travaux s'était volontairement abstenue d'exécuter les travaux conformément aux prévisions contractuelles et avait délibérément violé par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles, sans ignorer que des désordres allaient apparaître très rapidement" et, d'autre part, "la même faute pouvant être imputée [au maître d'oeuvre] qui avait pour obligation d'assurer le contrôle des travaux", pour en conclure que "la cour d'appel [...] a pu en déduire que ces manquements délibérés constituaient une faute dolosive ayant pour effet de retirer aux contrats d'assurance leur caractère aléatoire".

L'arrêt n'innove en rien mais permet d'asseoir certaines solutions antérieurement posées.

En premier lieu, cet arrêt confirme que lorsque l'assuré est une personne morale, c'est en la personne du dirigeant, de droit ou de fait, que s'apprécie la faute intentionnelle (24). La solution semble pleine de bon sens et rapproche le droit des assurances du droit pénal (cf. responsabilité pénale des personnes morales). Un auteur a pourtant attiré l'attention sur l'excès de généralité que pourrait avoir cette solution en soulignant qu'il serait peut-être ici judicieux de distinguer selon que l'on a à juger d'une faute intentionnelle en matière d'assurance de chose ou de responsabilité. Pour l'assurance de chose, on a suggéré d'analyser l'intérêt personnel de la personne physique auteur de la faute à provoquer le sinistre, à travers la personne morale, sans s'arrêter à sa qualité de dirigeant. Ainsi, d'un associé majoritaire d'une SARL n'ayant pas qualité de gérant et qui se rendrait coupable d'un incendie volontaire d'un bien assuré, où "il serait anormal que la garantie subsiste au motif qu'il n'est pas dirigeant de la société" (25), tandis que "inversement, il serait choquant que la société soit privée de garantie, alors que le gérant non associé est auteur d'un incendie volontaire. Sur le plan patrimonial, ce gérant est un tiers par rapport à la société. Au demeurant, si cette dernière est indemnisée par son assureur, un recours subrogatoire sera ensuite exercé par lui contre l'auteur du sinistre" (26). En revanche, s'agissant d'une assurance de responsabilité, le critère du dirigeant s'impose car il faut apprécier la violation par la personne morale de ses engagements, conduite qui s'examine à l'aune de ses actes de direction. En l'espèce, s'agissant de la responsabilité civile, l'arrêt applique cette solution. On attendra donc une autre occasion pour voir si, sur le terrain des assurances de chose, la Cour de cassation se laissera tenter par cette analyse doctrinale.

En deuxième lieu, cet arrêt confirme implicitement que la caractérisation de cette faute suppose démonstration d'un élément matériel (avoir créé les conditions de réalisation du sinistre) et d'un élément intentionnel (avoir voulu la réalisation de ce sinistre), mais ceci dans une lecture "moderne" qui tire la volonté de parvenir au sinistre d'une violation délibérée de ses obligations qui ne peut qu'entraîner un tel dommage dont son auteur est réputé avoir conscience. En l'espèce, les Hauts magistrats approuvent l'analyse des juges du fond ayant caractérisé la réunion des conditions de réalisation du sinistre. Ces manquements aux obligations contractuelles procédant d'une "dissimulation" ou d'une "fraude", constituaient bien les conditions de réalisation du sinistre (des désordres). En outre, les fautifs sont réputés avoir nécessairement conscience de créer ce désordre (dont l'arrêt ne précise pas la nature exacte), tant le lien de causalité entre les manquements volontaires à l'exécution du contrat et ces désordres est tenu pour évident. On reconnaît là un raisonnement que la Cour de cassation a déjà utilisé dans un arrêt en date du 22 septembre 2005 (27) remarqué pour avoir consacré une approche élargie de la faute intentionnelle (28). Dans cette espèce, une société assurée contre son risque de responsabilité ayant attribué un marché à une entreprise en violation délibérée du cahier des charges par elle établi, ce qui avait occasionné une action de la part de l'entreprise la meilleure indument évincée et une condamnation de l'assurée qui a cherché à obtenir garantie de son assureur. L'assuré reprochait aux juges d'appel de lui avoir refusé toute garantie alors qu'ils avaient pourtant reconnu "que la faute commise par [l'assuré] n'était ni intentionnelle ni dolosive au sens de ce texte, rien ne démontrant qu'elle ait voulu causer un dommage à la société [évincée]", ces juges ayant considéré "que l'assureur n'était pas tenu de garantir les conséquences dommageables de cette faute, au motif qu'en prenant consciemment le risque de causer un dommage, l'assuré aurait retiré au sinistre son caractère aléatoire". La Cour de cassation avait repoussé le pourvoi en énonçant "que de ces énonciations et constatations, qui caractérisent la faute intentionnelle de l'assuré et desquelles il résulte que tout aléa avait disparu, la cour d'appel a exactement déduit que l'assureur était déchargé de son obligation de garantie". Ce faisant, la Cour de cassation y énonçait que la faute intentionnelle était bien caractérisée, contrairement à ce qu'avaient retenu les juges d'appel. Et pour motiver cette qualification, elle a déduit la qualification de faute intentionnelle de la faute consciente de l'assuré ne pouvant qu'entraîner un dommage certain "dont elle ne pouvait pas ne pas être consciente".

L'arrêt examiné du 7 octobre 2008 déduit la faute intentionnelle d'un raisonnement similaire, attestant ainsi de l'ancrage de ce raisonnement, s'écartant d'une nécessaire caractérisation de la double condition constituée par le cumul d'un comportement fautif et d'une recherche du dommage, se satisfaisant d'une nécessaire conscience du dommage.

On signalera toutefois que, dans d'autres espèces, la caractérisation est parfois moins évidente, car il n'est pas toujours possible de "réputer" conscient le sinistre réalisé. Ainsi, l'on a déjà vu la Cour de cassation censurer des juges du fond ayant déduit la faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances de "la condamnation pénale des dirigeants d'une société pour complicité d'incendie volontaire des locaux loués, qui ont été entièrement détruits, et tentative d'escroquerie", en considérant que de tels motifs, "il ne résulte pas que le souscripteur de l'assurance ait eu la volonté de commettre le dommage tel qu'il est survenu" (29).

En troisième lieu, l'arrêt atteste de la subtilité du contrôle opéré par la Cour de cassation sur les juges du fond quant à la faute intentionnelle. Chacun a ici conservé en mémoire les conditions dans lesquelles la première chambre civile de la Cour de cassation avait abandonné au pouvoir souverain des juges du fond la qualification de faute intentionnelle, de concert avec son abandon du contrôle de l'aléa (30). La deuxième chambre civile a, quant à elle, souhaité ne pas opter pour un abandon pur et simple au pouvoir souverain, mais préféré s'orienter vers un certain contrôle. Nous avons toutefois, sur le terrain de l'aléa, eu l'occasion d'écrire dernièrement dans cette chronique qu'il méritait le qualificatif de "léger" (31). Sans doute le qualificatif n'est-il pas aussi adapté s'agissant du contrôle de la faute intentionnelle. L'arrêt précité du 22 septembre 2005 atteste d'un réel contrôle. De même, les espèces dans lesquelles la Cour de cassation censure pour manque de base légale (32) attestent que le contrôle, même formel, s'assure que les juges du fond ont bien motivé leur solution au regard des critères que la Cour de cassation a, antérieurement posé pour cerner la notion de faute intentionnelle, tels que, ici, le critère d'appréciation de la faute de cette nature commise par une personne morale.

L'arrêt examiné du 7 octobre 2008 est bien dans cette lignée d'un contrôle de la motivation des juges du fond, qui conjugue tout à la fois rappel du caractère souverain de l'analyse des juges du fond ("Mais attendu qu'ayant souverainement retenu [...] la cour d'appel [...] a pu en déduire que[...]") et vérification que les deux éléments, matériels et intentionnels, de la faute intentionnelle ont bien été identifiés par les juges du fond dans leur analyse souveraine, tout en s'inscrivant dans une lecture moderne qui n'hésite pas à réputer la volonté de parvenir au sinistre en la déduisant d'une nécessaire conscience chez l'assuré de provoquer ce dommage par son comportement fautif délibéré.

Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, Membre de l'IRDP (institut de recherche en droit privé)


(1) Cass. civ. 1, 7 novembre 1978, n° 77-12.911, The Yorkshire Insurance Company Limited c/ SA Esso de Recherches et d'Exploitation Pétrolières, publié (N° Lexbase : A5203CGS).
(2) Cass. civ. 1, 22 janvier 1985, n° 83-15.809, Compagnie d'assurances Eagle Star c/ SCI de construction Les Hauts Taillis (N° Lexbase : A0460AHI), RGAT, 1985, p. 411, obs. G. Viney, D., 1985, p. 216 ; Cass. civ. 3, 8 avril 1987, n° 85-17.612, M. Didier c/ Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) (N° Lexbase : A7561AAB), RGAT, 1988, p. 103.
(3) Cass. civ. 1, 19 décembre 1990, n° 88-12.863 (N° Lexbase : A2075ABH), RCA, 1991, n° 81, JCP éd. G, 1991, II 21656, note J. Bigot.
(4) CE, 29 décembre 2000, n° 212338 (N° Lexbase : A1938AIM), D., 2001, p. 1265, note Y. Lambert-Faivre, De la licéité des obligations d'assurances réglementaires, et des limitations de garanties dans le temps et en montant ; Cl. Delpoux, Durée de la garantie dans les assurances de responsabilité civile réglementées : un nouveau cas d'insécurité juridique, RGDA 2001, p. 33.
(5) Op. cit..
(6) Nos obs., La perte de chance : base de calcul des dommages-intérêts pour défaut d'information par l'assureur, à propos de Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 06-17.859, Mme Alice Choukroun, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3909EAZ), in Chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences, Lexbase Hebdo n° 320 du 2 octobre 2008 - édition privée générale (N° Lexbase : N3732BHP).
(7) Cass. civ. 1, 2 février 1994, n° 91-12.251, Banque populaire du Nord c/ Consorts Baudet et autre (N° Lexbase : A5722AHE), Bull. civ. I, n° 39, p. 31. Cette décision fut suivie de beaucoup d'autres : Cass. civ. 2, 5 juillet 2006, n° 05-12.603, M. Gilbert Amour, FS-P+B (N° Lexbase : A3749DQW), Bull. civ. II, n° 184, p. 176, L'Argus de l'assurance, 8 septembre 2006, comm., p. 54, obs. G. Defrance ; Cass. civ. 2, 15 décembre 2005, n° 04-13.896, M. Alain Prechal c/ Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), FS-P+B (N° Lexbase : A9983DLC), Bull. civ. II, n° 325, p. 286 ; Cass. civ. 2, 13 janvier 2005, n° 03-17.199, Société générale c/ Mme Denise Lebouchard, épouse Flauraud, FS-P+B (N° Lexbase : A0232DGP), Bull. civ. II, n° 4, p. 3 ; Cass. civ. 2, 3 juin 2004, n° 03-13.896 (N° Lexbase : A4405DUP), Bull. civ. II, n° 261, p. 221 ; Cass. civ. 1, 19 décembre 2000, n° 98-15.101, Epoux X c/ Banque nationale de Paris (N° Lexbase : A2100AIM), Bull. civ. I, n° 325, p. 211, RGDA, 2001, n° 1, p. 89, note L. Fonlladosa ; Cass. civ. 1, 12 janvier 1999, n° 96-21.973, Compagnie Abeille vie, société anonyme d'assurances c/ M. Jean-Claude Bally et autres (N° Lexbase : A7856CRE), RGDA, 1999, p. 397 ; Cass. civ. 1, 8 juin 1994, n° 92-10.560, M. Molinelli c/ Société nancéienne Varin-Bernier (N° Lexbase : A3855ACR), Bull. civ. I, n° 207, p. 150 (la remise de la notice d'information ne suffit pas ; le souscripteur doit aussi conseiller le futur assuré) ; Cass. civ. 1, 17 novembre 1998, n° 96-18.152, Société Smith & Nephew c/ Mme Violet (N° Lexbase : A9230CHC), RGDA, 1999, n° 1, p. 159, note F. Fonlladosa (le devoir d'information et de conseil ne se limite pas à la phase d'adhésion du contrat).
(8) Ass. Plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, M. Henri Dailler c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, P+B+R+I (N° Lexbase : A4358DUX), RGDA, 2007, n° 2, p. 672, note J. Kullmann ; nos obs., Le souscripteur d'un contrat d'assurance tenu d'une obligation de conseil adaptée à chaque situation personnelle, in Chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences, Lexbase Hebdo n° 255 du 5 avril 2007 - édition privée générale (N° Lexbase : N6221BAN) ; Rev. Banque et droit, juillet-août, 2007, p. 20, note Th. Bonneau ; JCP éd. E, 2007, 1375, note D. Legeais et JCP, éd. G, 127, note B. Parance ; D., 2007, act. Jurisp., p. 985, note S. Piedelièvre.
(9) Cass. civ. 1, 12 janvier 1999, préc..
(10) Voir, notamment, Cass. civ. 2, 8 avril 2004, n° 03-11.485, M. Patrice Abadie c/ Société Axa assurances, FS-P+B (N° Lexbase : A8469DBB), Bull. civ. II, n° 163, p. 138 ; Cass. civ. 1, 13 janvier 2005, n° 03-17.199, Société générale c/ Mme Denise Lebouchard, épouse Flauraud, FS-P+B (N° Lexbase : A0232DGP), Bull. civ. I, n° 4, p. 3.
(11) Cass. civ. 1, 1er décembre 1998, n° 96-19199, Consorts Jay et autres c/ Compagnie Norwich Union (N° Lexbase : A7006CE9), Bull. civ. I, n° 334, p. 231, RGDA, 1999, n° 2, p. 426, note J. Kullmann ; Cass. civ. 1, 30 janvier 2002, n° 01-00.513, Mme Michelle Devals c/ Caisse nationale de prévoyance, F-P+B (N° Lexbase : A8773AX9), Bull. civ. I, n° 37, p. 29.
(12) Cass. civ. 1, 30 janvier 2001, n° 98-18.145, Etablissements Combes net autre c/ Compagnie La France vie (N° Lexbase : A8839AQG), RGDA, 2001, n° 1, p. 87, note J. Kullmann.
(13) Nos obs., La protection du droit des assurances n'est pas exclusive de celle du Code de la consommation, à propos de Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 05-21.822,M. Claude Peter, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6678D8T), in Chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences, Lexbase Hebdo n° 311 du 3 juillet 200, - édition privée générale (N° Lexbase : N4868BGE).
(14) Là-dessus, cf. Cass. civ. 3, 17 octobre 2007, n° 06-17.608, Mme Simone Rabin, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8097DYK), JCP éd. G, 2007, II, 10199, note J.-P. Karila, qui censure des juges d'appel ayant qualifié une clause du contrat d'assurance litigieux de clause de déchéance, celle-ci ayant "pour objet de sanctionner le comportement personnel de l'assuré" aux motifs que "en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait constaté que des manquements de l'assuré antérieurs au sinistre, la cour d'appel qui a qualifié de déchéance ce qui constituait une exclusion de garantie, a violé" l'article L. 113-1 du Code des assurances.
(15) Annoté par S. Abravanel-Joly in RGDA, 2008, p. 452.
(16) Encore qu'on a récemment proposé d'élargir cette technique : là-dessus, cf. Christian Atias, Le rabat d'arrêt : De la rectification d'erreur matérielle de procédure au repentir du juge, D., 2007, p. 1156.
(17) Cass. civ. 1, 19 décembre 1990, préc., JCP éd. G, 1991, II, 21656, note J. Bigot ; Resp civ et ass. 1991, comm. 81, par H. Groutel ; Y. Lambert-Faivre, Dalloz 1992, chronique, p. 13. On n'oubliera pas que l'actuel article L. 124-5, issu de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, a "restauré" ces clauses dans les contrats autres que ceux couvrant la responsabilité civile des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, bref dans les contrats "RC professionnelle".
(18) Cf. la "saga chronopost", depuis Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632, Société Banchereau c/ Société Chronopost (N° Lexbase : A2343ABE), Bull. civ. IV, n° 261 et ses prolongements. Là-dessus, cf., notamment, la chronique de droit des obligations David Bakouche qui suit ces évolutions jurisprudentielles (cf., Appréciation de la faute lourde susceptible de tenir en échec l'application d'un plafond légal de réparation, Lexbase Hebdo n° 275 du 1er octobre 2007 - édition privée générale N° Lexbase : N5769BCN).
(19) Cf. Cass. civ. 1, 23 juin 1987, n° 85-17.010 (N° Lexbase : A1372AHB), RGAT, 1988, p. 364, note R. Bout
(20) Lamy Assurances, 2009, spéc. n° 227.
(21) Ibid..
(22) Cass. civ. 1, 7 février 1995, n° 92-13.783, Société Isomat c/ M. Bernard Aldeguer et autres, inédit (N° Lexbase : A9333CNY), Resp. civ. et assur., 1995, comm. n° 148 : "Sont formelles et limitées les clauses d'un contrat d'assurance 'responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales' qui excluent de la garantie les malfaçons des produits livrés, les dommages immatériels en résultant et les frais afférents au remplacement de ces produits et qui laissent ainsi dans le champ de la garantie les dommages corporels et matériels imputables aux produits livrés défectueux et les dommages immatériels qui en sont la conséquence".
(23) Cass. civ. 1, 30 janvier 2002, n° 00-11.459, Compagnie Zurich assurances c/ M. Eric Assad, F-D (N° Lexbase : A9026AXL), RGDA; 2002, p. 465, note J. Landel, qui considère limitée et formelle la clause excluant de la garantie les dommages subis par les véhicules mis en mouvement dans les hypothèses évoquées dans la clause qui garantit les accidents causés aux tiers pouvant incomber à l'assuré ou à l'un de ses enfants mineurs, s'il advient que cet enfant mette en mouvement, à l'insu de ses parents, un véhicule appartenant ou non à l'assuré. Cette clause est jugée limitée car elle laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers par ce véhicule.
(24) Cf. déjà, Cass. civ. 1, 6 avril 2004, n° 01-03.494, Compagnie CGU c/ Compagnie Generali France (N° Lexbase : A8232DBI), Bull. civ. I, 2004, n° 108, Resp. civ. et assur. 2004, comm. 241, note H. Groutel, RGDA, 2004, p. 372, note J. Kullmann.
(25) H. Groutel, Responsabilité civile et assurances, n° 7, juillet 2004, comm. 241, à propos de Cass. civ. 1, 6 avril 2004, précité.
(26) Ibid..
(27) Cass. civ. 2, 22 septembre 2005, n° 04-17.232, F-D (N° Lexbase : A5241DKC), RGDA, 2005 p. 907, note J. Kullmann, Resp. civ. et assur., 2005, comm., 370, note H. Groutel.
(28) L'expression est utilisée par Jean Bigot et Luc Mayaux in JCP éd. G, n° 17, 26 avril 2006, I 135, Chronique de droit des assurances.
(29) Cass. civ. 2, 24 mai 2006, n° 05-13.547, Société Mat Industrie c/ AGF IARD, F-D (N° Lexbase : A7593DPW), Responsabilité civile et assurances n° 10, octobre 2006, comm. 319, par Hubert Groutel.
(30) Cf. Cass. civ. 1, 20 juin 2000, n° 97-22.681, Société Châlets des Fiaux et autre c/ Groupement d'intérêt économique G20 et autre (N° Lexbase : A3549AUY), Bull. civ. I, n° 189 et Cass. civ. 1, 4 juillet 2000, n° 97-22.570, Compagnie Union des assurances de Paris (UAP) c/ Société Novergie exploitation, société anonyme et autres (N° Lexbase : A5483CMZ), H. Groutel, L'appréciation de l'aléa et de la faute intentionnelle dans le contrat d'assurance, Resp. civ. et ass., 2000, chron. 24. Le premier énonce "que l'appréciation de l'aléa, dans le contrat d'assurance, relève du pouvoir souverain des juges du fond", tandis que le second énonce que "l'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation".
(31) Cf. nos obs. sous Cass. civ. 2, 7 février 2008, n° 04-11.842, M. Elie Khayat, F-D (N° Lexbase : A7184D4T), in Chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences, Lexbase Hebdo n° 299 du 2 avril 2008 - édition privée générale (N° Lexbase : N6274BE4).
(32) Cf. Cass. civ. 2, 23 septembre 2004, n° 03-14.389, Consorts Martins Do Carmo c/ Société Norwich Union Life (N° Lexbase : A4225DDT), Resp. civ. et assur., 2004, comm. 389, note H. Groutel, qui censure au motif "qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la faute qu'elle retenait à l'encontre de l'assuré supposait la volonté de commettre le dommage tel qu'il s'est réalisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; adde Cass. civ. 2, 24 mai 2006, précité.

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