La lettre juridique n°324 du 30 octobre 2008 : Sécurité sociale

[Jurisprudence] L'obligation d'information des assurés sociaux : combler les lacunes de la loi du 21 août 2003

Réf. : Cass. civ. 2, 16 octobre 2008, 2 arrêts, n° 07-16.890, Mme Jacqueline Plancke, F-P+B (N° Lexbase : A8057EAN) et n° 07-18.493, Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, F-P+B (N° Lexbase : A8100EAA)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen

le 07 Octobre 2010

Le droit à l'information des assurés sociaux, et spécialement des futurs retraités, n'en finit pas d'alimenter débats, travaux parlementaires et développements judiciaires. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 16 octobre 2008, deux arrêts, rappelant que la charge de la preuve pèse sur la caisse de retraite et non le salarié, futur retraité (pourvoi n° 07-16.890) (1) et ouvrant ce droit à l'information aux assurés sociaux autres que les futurs retraités (pourvoi n° 07-18.493) (2). Au même moment, des travaux parlementaires ont été rendus publics (3), prolongeant des réflexions menées en 2007 (4). La loi du 21 août 2003 (loi n° 2003-775, portant réforme des retraites N° Lexbase : L9595CAM) a voulu définir une véritable nouvelle mission de service public : l'information, par un document unique et global, de tout assuré sur sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite qu'il a accumulés et sur l'estimation de ses droits futurs au moment choisi de son départ en retraite. La jurisprudence développée par la Cour de cassation (arrêts rapportés) souligne clairement les insuffisances et les lacunes de la loi s'agissant des futurs retraités et, surtout, la nécessité de reconnaître un droit à l'information aux autres assurés sociaux que les retraités.
Résumés

Pourvoi n° 07-16.890 : en application de l'article L. 815-6, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8690GQW), les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu. Il appartient à la caisse et non à une assurée sociale, de rapporter la preuve de ce qu'elle avait rempli cette obligation.

Pourvoi n° 07-18.493 : saisie par un assuré social d'une demande d'indemnisation de son congé de paternité, une caisse de Sécurité sociale avait refusé, au motif que son épouse avait accouché d'un enfant sans vie, la Cour de cassation a validé la condamnation des premiers juges à réparer le préjudice subi par l'assuré social du fait d'un manquement de la Caisse à son obligation d'information.

Commentaire

I - L'affirmation d'un droit à l'information des assurés sociaux

A - Champ d'application

  • Retraites

La reconnaissance d'un droit à l'information revêt une dimension particulière pour les futurs retraités. Les objectifs poursuivis par la loi du 21 août 2003 étaient de permettre aux assurés de préparer leur retraite et de les sensibiliser aux mécanismes de l'assurance vieillesse, aux possibilités de modulation des départs en retraite et aux offres d'assurances facultatives supplémentaires (qu'elles soient individuelles ou collectives). Ce droit à être informé a, ainsi, été consacré par le législateur (loi du 21 août 2003, art. 10 ; CSS, art. L. 161-17 N° Lexbase : L7738DKS) et mis en oeuvre à compter de 2007, en application du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 (décret relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0470HKM) (arrêté du 11 juillet 2007 N° Lexbase : L0410HYT, pris pour l'application du II de l'article D. 161-2-1-6 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9633HN4).

  • Autres assurances sociales : le congé paternité

Par l'arrêt rapporté (pourvoi n° 07-18.493), la Cour de cassation admet que le droit à l'information, certes consacré légalement pour les futurs retraités, peut être reconnu à d'autres assurés sociaux, bénéficiaires d'autres prestations sociales. Saisie par un assuré social d'une demande d'indemnisation de son congé de paternité, une caisse de Sécurité sociale l'avait refusé, au motif que son épouse avait accouché d'un enfant sans vie. La Cour de cassation a validé la condamnation des premiers juges à réparer le préjudice subi par l'assuré social du fait d'un manquement de la Caisse à son obligation d'information.

  • Pension de réversion

La jurisprudence n'a pas, à ce jour, admis les bénéficiaires d'une pension de réversion parmi les créanciers d'un droit à être informé (5). En l'espèce, pour accueillir la demande de Mme R., l'arrêt attaqué retient qu'elle dispose d'un droit personnel et reconnu à l'égard de la Caisse et que cette dernière a manqué à l'obligation d'information que lui impose ce texte en faveur de ses ressortissants. Mais, selon la Cour de cassation, l'article L. 161-17 du Code de la Sécurité sociale n'impose d'obligations aux Caisses de retraite qu'à l'égard de leurs ressortissants : le bénéficiaire éventuel d'une pension de réversion n'a pas cette qualité. Il ne faut donc pas se méprendre sur la portée de cet arrêt, qui refuse d'assimiler bénéficiaires d'une pension de réversion et futurs retraités, au regard du droit à être informé, au sens de l'article L. 161-17 du Code de la Sécurité sociale : la Cour n'exclut pas, en tant que tels, les bénéficiaires d'une pension de réversion.

Le champ d'application de ce droit à être informé au profit des assurés sociaux présente donc, à ce jour, un bilan modeste (futurs retraités, bénéficiaires d'un congé paternité), mais non négligeable. Ce droit à être informé doit être mis en perspective avec sa reconnaissance au profit du malade, objet d'un consensus judiciaire aussi bien du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation (6) ou, enfin, du salarié (7).

B - Définition du débiteur et du créancier de l'obligation d'information

  • Définition du débiteur

Le débiteur de l'obligation d'information est identifié par sa proximité avec l'assuré social, relation de proximité qui, a priori, permet d'assurer dans les meilleurs conditions ce droit à l'information. La jurisprudence fait de cette observation une ligne directrice, mais pas une règle pourvue d'une quelconque normativité. Pragmatique, la Cour de cassation admet qu'il résulte des articles L. 222-1 (N° Lexbase : L7691DK3) et R. 222-1 (N° Lexbase : L1539GUK) du Code de la Sécurité sociale, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui coordonne et contrôle, par l'intermédiaire des caisses régionales d'assurance maladie, la gestion de l'assurance veuvage, notamment, en ce qui concerne les modalités de liquidation des droits et le paiement des prestations, n'est pas un tiers par rapport à ces organismes. Caractérise une faute de la Caisse nationale d'assurance vieillesse de nature à engager la responsabilité de la caisse régionale d'assurance maladie l'arrêt qui relève que les renseignements donnés par la caisse nationale à la suite du courrier adressé par le fils de l'assurée avaient conduit cette dernière à déposer tardivement sa demande d'allocation de veuvage, la privant, ainsi, du bénéfice de cette prestation dans des conditions qu'elle n'avait pu prévoir (8).

  • Définition du créancier

Les créanciers d'un droit à être informés sont identifiés par la loi (futurs assurés sociaux, CSS, art. L. 161-17), mais, surtout, par la jurisprudence : assuré social demandant le bénéfice d'un congé de paternité (arrêt rapporté, pourvoi n° 07-18.493).

Un assuré social dispose d'un droit personnel et reconnu à l'égard de la caisse en matière d'information : mais, selon la Cour de cassation, l'article L. 161-17 du Code de la Sécurité sociale n'impose d'obligations aux caisses de retraite qu'à l'égard de leurs ressortissants : or, le bénéficiaire éventuel d'une pension de réversion n'a pas cette qualité (Cass. soc., 26 avril 2001, n° 99-18.548, Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) c/ Mme Christiane Renaudineau N° Lexbase : A2927ATL, Bull. civ. V, n° 140, p. 109).

C - Etendue et nature de l'obligation d'information

  • Les caisses de Sécurité sociale sont tenues d'une obligation d'information, en matière d'assurances vieillesse et de congé paternité

S'inspirant du droit commun de la responsabilité civile, singulièrement, de la responsabilité contractuelle, faut-il élargir cette obligation d'information à une obligation de conseil ? La jurisprudence paraît l'admettre (9). La Sécurité sociale avait été instituée pour assurer les individus contre les conséquences financières de certains risques et, notamment, la vieillesse, par l'intermédiaire d'organismes gestionnaires, qui, dans l'exercice de leur mission, sont tenus d'un devoir de conseil. En l'espèce, l'arrêt attaqué (pourvoi n° 07-16.890) retient, à bon droit, que la caisse régionale d'assurance maladie, en ne réclamant pas le solde de cotisations avant la date limite, avait, eu égard aux conséquences résultant de l'expiration de ce délai, manqué à son devoir de conseil. La cour d'appel, qui a souverainement apprécié le mode de réparation du préjudice qui en résultait, en a exactement déduit que la Caisse ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article R. 742-39, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6060ADS), au non-respect duquel sa carence avait concouru.

  • Appréciation judiciaire

En 1992, la Cour de cassation retenait une conception restrictive de cette obligation d'information qu'un organisme de protection sociale doit à ses affiliés (10). Pour condamner la CAIRVP à payer à M. P. des dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu'il aurait subi résultant de la privation de l'avantage dont son épouse aurait pu bénéficier depuis qu'elle a atteint l'âge de 65 ans, les juges du fond avaient énoncé que la caisse avait failli à son obligation d'information personnalisée. L'arrêt était, pourtant, cassé par la Cour de cassation, alors que le droit positif alors en vigueur ne mettait à la charge des caisses qu'une information de ses affiliés ressortissants à titre de renseignement, sans prévoir l'individualisation de celle-ci. Cette information périodique avait eu lieu par voie de presse interne, ce qui, pour la Cour de cassation, était suffisant. On sait que la Haute juridiction a beaucoup évolué sur cette question, comme en témoignent les deux arrêts rapportés.

  • Une obligation sous le contrôle des juges

Deux arrêts récents rendent compte de la dimension judiciaire du droit, pour un assuré social, à être informé par un organisme de protection sociale. Un premier arrêt montre que les juges du fond restent souverains quant à leur appréciation (11). Après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la caisse déclarait qu'elle faisait parvenir systématiquement à ses adhérents une brochure d'information, l'arrêt retient que, par lettre du 5 octobre 2000, une assurée sociale avait indiqué à la caisse qu'"il ne s'agit pas de l'allocation supplémentaire mais du complément de retraite". De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'assurée sociale avait été informée de ses droits éventuels à l'allocation.

Le second arrêt souligne que le contrôle judiciaire de l'obligation d'information ne conduit pas nécessairement au prononcé d'une sanction (12). Si, selon l'article L. 161-17 du Code de la Sécurité sociale, les organismes d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement à leurs affiliés les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent, cette obligation d'information ne peut être étendue au delà des prévisions de ce texte. La caisse avait adressé à l'assurée sociale, en décembre 1998 et en juillet et août 2000, des relevés de compte mentionnant l'absence d'activité non salariée agricole et de versement de cotisations pour la période 1964-1972, sans que l'intéressée ne formule aucune contestation. Celle-ci n'a fait état, dans sa demande de pension, d'aucune activité d'aide familiale pour la même période. La cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que, n'ayant pas été informée de l'activité exercée par l'intéressée pendant la période litigieuse, la caisse n'avait pas manqué à son obligation d'information.

II - Mise en oeuvre de l'obligation d'informer les assurés sociaux

A - Régime légal (branche assurance vieillesse)

Ce droit général à l'information, au profit des futurs retraités, est devenu impératif pour les raisons suivantes (13) :

- les assurés sont, désormais, conduits à avoir une mobilité professionnelle qui entraîne de plus en plus fréquemment des changements de régime d'affiliation au cours de leur carrière professionnelle, ce qui complexifie le calcul des droits à pension sur le long terme ;

- la généralisation progressive des régimes complémentaires obligatoires a accru la complexité de la détermination des droits globaux pour les assurés, d'autant plus qu'ils reposent sur des modes de calcul très différents par rapport aux principaux régimes de base ;

- l'étanchéité de la gestion, par trente-huit organismes en 2003, des principaux régimes de retraite français et leur autonomie (hors les régimes alignés sur le régime général), qui imposaient de recueillir des renseignements régime par régime, rendent inextricable le calcul par l'assuré de ses droits globaux lorsque sa carrière l'a conduit à passer d'un régime à un autre ; un mécanisme assurant la coordination de ces organismes doit pouvoir effacer, pour l'assuré, la complexité du recueil des informations et des mécanismes de calcul de ses droits à pension de retraite ;

- les possibilités nouvelles pour l'assuré de définir un départ en retraite avancé ou retardé introduit une variable importante et difficilement évaluable par l'assuré pour l'estimation de ses droits globaux au moment de son départ à la retraite ;

- l'instauration des règles de décote et de surcote par la loi du 21 août 2003 rend très complexe, pour les assurés, le calcul de leurs droits globaux à pension de retraite ;

- les nouvelles règles de l'assurance vieillesse tendent à faire de l'assuré un acteur de la constitution de ses droits à pension grâce aux nouveaux avantages d'épargne retraite et à ses possibilités d'avancement ou de retard de son départ en retraite : il devient indispensable, pour qu'il puisse exercer pleinement les nouvelles facilités offertes par la loi, de lui fournir tous les éléments de nature à lui permettre de prendre ses décisions : l'assuré ne saurait plus être l'individu passif face aux caisses de retraite qui consentaient à donner, au moment où elles le jugeaient propice, c'est-à-dire très tardivement, à l'approche de la retraite, les informations sur leur situation individuelle.

Les travaux parlementaires ont dessiné les perspectives d'amélioration de l'information des futurs retraités en formulant certaines propositions (14) :

- faire évoluer le système vers un droit à l'information quérable et dématérialiser la fourniture de l'information : à l'ère d'internet, les assurés devraient pouvoir consulter leur situation de carrière sur un compte mis en ligne, voire commandé (à partir de 55 ans) une estimation indicative globale consultable en ligne ;

- fournir une information sur le montant des droits à pension accumulés et une estimation du montant de la pension pouvant être obtenue à l'âge légal de départ en retraite. Cette information est déterminante pour la sensibilisation des assurés sur leur retraite. Ce type d'information devrait être fourni le plus tôt possible (y compris avant l'âge de 30 ou 40 ans) car il présente un caractère pédagogique fort, même si l'estimation des droits à l'âge de départ à la retraite repose sur des hypothèses de calcul théoriques et ne peut pas prendre en compte de nombreux droits non contributifs. Ce chiffrage est, néanmoins, parlant, car il constitue une indication (et la seule disponible pour les assurés) d'un montant de pension minimal liquidable, basée sur l'hypothèse d'un maintien jusqu'à l'âge de la retraite du dernier salaire annuel déclaré (15). L'utilité de cette information est d'autant plus grande qu'une épargne retraite n'est intéressante que si elle est constituée sur plus de vingt ans ;

- renforcer l'information sur l'existence des dispositions législatives et réglementaires relatives aux régimes d'assurance supplémentaire et sur les assurances personnelles d'épargne retraite : le dispositif actuel d'information ne dit rien de l'existence de ces dispositifs facultatifs ; une information sur leur statut légal et leur régime fiscal pourrait être utile.

B - Sanctions pour défaut d'information

  • Charge de la preuve

En 2000, la Cour de cassation a admis que les Caisses sont tenues, à l'égard des assurés sociaux, d'un devoir d'information. Si une Caisse ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle lui a rappelé, avant l'expiration du délai, elle doit supporter les conséquences attachées à sa méconnaissance (Cass. soc., 12 octobre 2000, n° 98-15.831, M. Zappellini c/ Caisse nationale d'assurance vieillesse et autre N° Lexbase : A7663AHB, Bull. civ. V, n° 324). Dans un sens plus définitif, en 2003, la Cour de cassation a retenu le principe selon lequel il incombe à la Caisse régionale d'assurance maladie de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information des assurés (16). Enfin, en 2007, la Cour de cassation a réaffirmé la solution (17). Il résultait de ses énonciations qu'un assuré social avait interrogé la caisse en mars 1999 sur les conditions d'ouverture de ses droits à l'âge de 60 ans, de sorte qu'il appartenait à cet organisme social de justifier qu'à la suite de cette demande, il avait rempli son obligation d'information et, notamment, renseigné l'assuré sur la nécessité de cesser son activité à la date indiquée.

  • Réparation du préjudice

Le régime de la réparation n'emprunte à aucune technique particulière au droit de la Sécurité sociale, mais obéit au droit commun fixé par le Code civil. Le juge apprécie souverainement la nature de la faute commise par une caisse de Sécurité sociale et en fixe la réparation (en l'espèce, une Caisse avait manqué à son obligation d'information et a souverainement fixé les modalités de réparation des conséquences de cette faute (18)).

La technique de la réparation, fondée sur la perte d'une chance, aurait pleinement vocation à s'appliquer, s'agissant des rapports caisse de Sécurité sociale/assuré social, dans l'hypothèse où précisément, l'assuré social pourrait invoquer la perte d'une chance de bénéficier d'une prestation sociale, faute d'avoir été informé correctement par une Caisse.

Les solutions admises par la Cour de cassation, en matière précontractuelle, notamment, en matière médicale (19), méritent toute l'attention, en ce qu'elles pourraient être transposées. Mais l'assuré social devra prendre garde à ce que le régime de la réparation diffère sur certains points de celui du droit commun de la réparation fondée sur la faute, notamment, au regard de la charge de la preuve, qui pèse sur le demandeur (20).


(1) Une assurée sociale s'était pourvue contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2005 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 18ème ch., sect. B, 7 décembre 2005, n° 02/43138, Mme Jacqueline Plancke c/ Organic 56 N° Lexbase : A6883DPM) : pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la future retraitée, la cour d'appel faisait valoir que la caisse ne l'avait pas informée de ses droits à l'allocation, l'intéressée ne justifiant aucunement du manquement de la caisse à son devoir d'information. Au contraire, pour la Cour de cassation, il appartenait à la caisse et non à l'intéressée de rapporter la preuve de ce qu'elle avait rempli cette obligation (pourvoi n° 07-16.890).
(2) La seconde affaire était plus originale (pourvoi n° 07-18.493). Une CPAM s'est pourvue contre le jugement rendu le 18 juin 2007 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Agen, dans le litige l'opposant à M. R.. La CPAM, saisie par M. R. d'une demande d'indemnisation de son congé de paternité, l'a refusé, au motif que son épouse avait accouché d'un enfant sans vie. M. R., qui affirme s'être informé de ses droits auprès de la permanence de la caisse, a pu être mal renseigné. Un courrier de son employeur indique que la caisse lui a confirmé le droit de son salarié à un congé de paternité si l'enfant avait été inscrit à l'état civil. En ces deux occasions, la caisse a indiqué que M. R. avait droit au congé de paternité et donc au remboursement des indemnités journalières versées à ce titre. L'intéressé a formulé une demande implicite d'indemnisation, au motif que la caisse a failli à son obligation d'information et, surtout, que, en raison d'une mauvaise information de la part de la caisse, celui-ci a pris un congé qui n'a pas été indemnisé. La Cour de cassation confirme le jugement rendu par le TASS, selon lequel la faute de la caisse avait entraîné, pour l'intéressé, un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
(3) D. Jacquat, Rapport Assemblée Nationale, rapport d'information sur le rendez-vous de 2008 sur les retraites, n° 1152, 8 octobre 2008.
(4) D. Jacquat, Rapport Assemblée nationale n° 295, tome 4, 17 octobre 2007, p. 17 à 52 : étude particulière du rapporteur pour l'assurance vieillesse dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008. V., aussi, nos obs., L'information des futurs retraités : une mise en perspective du Conseil d'orientation des retraites, Lexbase Hebdo n° 127 du 30 juin 2004 - édition sociale (N° Lexbase : N2127ABE).
(5) Cass. soc., 26 avril 2001, n° 99-18.548, Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) c/ Mme Christiane Renaudineau (N° Lexbase : A2927ATL), Bull. civ. V, n° 140, p. 109 et nos obs., L'information des futurs retraités : une mise en perspective du Conseil d'orientation des retraites, préc..
(6) D. Dendoncker, L'obligation d'information médicale devant le juge administratif et le juge judiciaire, RRJ, 2001, p. 1031 ; C. Guettier, L'obligation d'information des patients par le médecin, RCA, 2002, chron. n° 12 ; N. Albert, Obligation d'information médicale et responsabilité, RFDA, 2003, p. 353 ; S. Boussard, Comment sanctionner la violation du droit à l'information de l'usager du système de santé, RDP, 2004, p. 169.
(7) A. Barège, L'éthique et le rapport de travail, préf. B. Bossu, LGDJ, Bibliothèque de droit social, t. 47, 2008, n° 433-440 ; nos obs., Conclusion d'une convention AS-FNE : étendue de l'obligation d'information de l'employeur, Lexbase Hebdo n° 322 du 16 octobre 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N4758BHP).
(8) Cass. soc., 19 juillet 2001, n° 00-11.699, Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord Picardie c/ Mme Zohra Ouldi Benameur (N° Lexbase : A2308AUZ), Bull. civ. V, n° 281.
(9) Cass. soc., 5 novembre 1999, n° 98-11.633, Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est c/ Mme Andrée Bartoli (N° Lexbase : A8975AGI).
(10) Cass. soc., 30 janvier 1992, n° 89-19.169, CAIRVP c/ Perdreau (N° Lexbase : A2031AGC).
(11) Cass. civ. 2, 7 février 2008, n° 06-21.356, Mme Jacqueline Plancke, F-D (N° Lexbase : A7231D4L).
(12) Cass. civ. 2, 21 février 2008, n° 07-11.806, Mme Christiane Dunogue, épouse Claderes, F-D (N° Lexbase : A0645D7Z).
(13) D. Jacquat, Rapport Assemblée nationale n° 295, tome 4, 17 octobre 2007, préc..
(14) D. Jacquat, Rapport Assemblée Nationale, n° 1152, 8 octobre 2008, préc..
(15) L'assuré dispose, en Allemagne, dès l'âge de 27 ans puis chaque année, d'une estimation minimale de ses droits à pension de retraite compte tenu de la moyenne de ses revenus et cotisations en cours. V. D. Jacquat, Rapport Assemblée nationale n° 295, tome 4, préc..
(16) Cass. soc., 6 mars 2003, n° 01-20.840, Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie c/ Mme Françoise Gaillardon, F-D (N° Lexbase : A3725A74). En l'espèce, à la suite de la demande formulée le 21 février 1997 par Mme X, la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a liquidé sa pension vieillesse au taux minoré de 25 %, avec effet au 1er juin 1997 ; cet organisme a refusé de reporter la liquidation des droits de l'assurée à son soixante cinquième anniversaire, date à laquelle elle devait bénéficier d'un taux de 50 %. La cour d'appel de Caen, dans un arrêt du 19 avril 2001, a accueilli le recours de Mme X. fondé sur l'inexécution par la caisse de son devoir d'information et jugé que l'assurée pourra demander la révision de sa pension.
(17) Cass. civ. 2, 20 juin 2007, n° 06-14.956, M. Gérard Eyquem, F-D (N° Lexbase : A8779DW3).
(18) Cass. civ. 2, 25 mai 2004, n° 02-30.997, Société Cipav c/ M. J. Dubossage, FS-P+B (N° Lexbase : A2760DC9) et nos obs., L'obligation d'information des futurs retraités à la charge du régime d'assurance vieillesse, Lexbase Hebdo n° 124 du 9 juin 2004 - édition sociale (N° Lexbase : N1892ABP).
(19) Par. ex., Cass. civ. 1, 7 décembre 2004, n° 02-10.957, M. Pierre Pazat c/ Mme Martine Julienne, épouse Huet, F-P+B (N° Lexbase : A3421DEG), Bull. civ. I, n° 302 ; Cass. civ. 1, 6 décembre 2007, n° 06-19.301, Mme Jeanne Champarnaud, épouse Larénaudie, FS-P+B (N° Lexbase : A0359D3P), Bull. civ. I, n° 380.
(20) Cass. civ. 1, 13 novembre 2002, n° 01-00.377, Mme Edith Legros, épouse Riallant c/ M. Francis Duval, FS-P+B (N° Lexbase : A7151A3A), Bull. civ. I, n° 238.

Décisions

1° Cass. civ. 2, 16 octobre 2008, n° 07-16.890, Mme Jacqueline Plancke, F-P+B (N° Lexbase : A8057EAN)

Cassation partielle, CA Paris, 18ème ch., sect. B, 7 décembre 2005, n° 02/43138, Mme Jacqueline Plancke c/ Organic 56 (N° Lexbase : A6883DPM)

Texte visé : CSS, art. L. 815-6 (N° Lexbase : L8690GQW)

Mots clés : devoir d'information des caisses de retraite ; allocation supplémentaire ; preuve.

Lien base : (N° Lexbase : E4052AC3)

2° Cass. civ. 2, 16 octobre 2008, n° 07-18.493, Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, F-P+B (N° Lexbase : A8100EAA)

Rejet, TASS Agen, 18 juin 2007

Mots clés : demande d'indemnisation de congé de paternité ; refus ; obligation d'information de la Caisse.

Lien base :

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