Jurisprudence : Cass. soc., 06-03-2003, n° 01-20.840, inédit, Rejet

Cass. soc., 06-03-2003, n° 01-20.840, inédit, Rejet

A3725A74

Référence

Cass. soc., 06-03-2003, n° 01-20.840, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1132300-cass-soc-06032003-n-0120840-inedit-rejet
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SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEC.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 mars 2003
Rejet
M. THAVAUD, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président
Pourvois n° Y 01-20.840 J 02-12.666JONCTION
Arrêt n° 638 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur les pourvois n°s Y 01-20.840, J 02-12.666 formés par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, dont le siège est Rouen,
en cassation de deux arrêts rendus les 19 avril 2001 et 14 janvier 2002 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre, section sociale 2), au profit de Mme Françoise Y, demeurant Bayeux,
défenderesse à la cassation ;
Sur le pourvoi n° Y 01-20.840 la demanderesse au pourvoi invoque un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° J 02-12.666 la demanderesse au pourvoi, invoque deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2003, où étaient présents M. Thavaud, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Tredez, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Lagarde, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° 01-20.840 et n° 02-12.666 ;
Sur les trois moyens des deux pourvois, le premier pris en ses trois branches
Attendu qu'à la suite de la demande formulée le 21 février 1997 par Mme Y, née le 16 mai 1937, la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a liquidé sa pension vieillesse au taux minoré de 25%, avec effet au 1er juin 1997 ; que cet organisme a refusé de reporter la liquidation des droits de l'assurée à son soixante cinquième anniversaire, date à laquelle elle devait bénéficier d'un taux de 50% ; que la cour d'appel (Caen, 19 avril 2001) a accueilli le recours de Mme Y fondé sur l'inexécution par la caisse de son devoir d'information et jugé que l'assurée pourra demander la révision de sa pension ; qu'interprétant cette décision, la même cour d'appel (Caen, 14 janvier 2002) a dit qu'elle laissait à Mme Y "la faculté de demander la liquidation de sa retraite avec effet au 1er juin 2002, l'exercice de cette faculté impliquant le remboursement des arrérages de pension avant cette date par l'intéressée" ;
Attendu que la CRAM fait grief aux arrêts d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi
1°) qu'aux termes de l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale, la liquidation de la pension de retraite du régime général de la sécurité sociale, la liquidation de la pension de retraite du régime général de la sécurité sociale présente un caractère définitif qui ne peut être modifié ni par les parties ni par les juges ; qu'en affirmant que Mme Y pourra demander la révision de la pension de retraite qui lui a été attribuée avec effet au 1er juin 1997, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°) que la CRAM de Normandie produit au débat un document émanant de ses services et intitulé "choix concernant votre demande de retraite" qui, signé par Mme Y, le 30 juillet 1997, mentionne qu'elle confirme l'attribution de la retraite au 1er juin 1997 et choisit l'attribution de sa retraite à la date initialement choisie bien que le même formulaire l'ait informée qu'elle était en droit de demander le report de la date de départ de sa retraite ou encore l'annulation de sa demande de retraite ; que ce document établit l'exécution par la CRAM de Normandie, de son obligation d'information relative à l'option laissée à l'assurée de différer la date de départ de la retraite ou même d'annuler sa demande ; qu'en énonçant que la CRAM de Normandie n'apportait pas la preuve de ce qu'elle avait informé Mme Y de l'option dont elle disposait et des conséquences de celle-ci, la cour d'appel qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) qu'en se déterminant par le fait que la CRAM de Normandie ne produisait aux débats qu'un exemplaire vierge dont rien ne permettait d'estimer qu'il avait été adressé à Mme Y, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération le fait que la CRAM de Normandie était dans l'impossibilité de verser l'original du document adressé à Mme Y que celle-ci avait conservé ainsi que le fait que la " confirmation" par Mme Y, sur un formulaire établi par la CRAM de Normandie, de sa demande d'attribution de sa retraite à compter du 1er septembre 1997 établissait que ce formulaire avait été accompagné d'un courrier exposant à l'assurée les conséquences de son choix a, en statuant ainsi, violé l'article 1315 du Code civil ;
4°) que par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, ou l'application du jugement cassé ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir de l'arrêt prononcé par la cour d'appel le 19 avril 2001 contre lequel la CRAM de Normandie a formé un pourvoi en cassation entraînera de plein droit la cassation de l'arrêt interprétatif attaqué ;
5°) que les juges saisis d'une demande en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que la décision interprétée disposait seulement que Mme Y pouvait demander la révision de la pension de retraite qui lui avait été attribuée avec effet au 1er juin 1997 ; qu'en disant que cet arrêt devait s'interpréter comme laissant à Mme Y la faculté de demander la liquidation de sa retraite avec effet au 1er juin 2002, l'exercice de cette faculté impliquant le remboursement des arrérages de pension perçus avant cette date par l'intéressée, la cour d'appel a ajouté à sa décision des dispositions qu'elle ne comportait pas, violant ainsi les articles 461 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Mais attendu de première part qu'il incombe à la Caisse régionale d'assurance maladie de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information des assurés ; qu'appréciant souverainement l'ensemble des documents soumis à son examen la cour d'appel a estimé sans dénaturation que l'organisme social ne rapportait pas cette preuve et fixé le mode de réparation du préjudice qui lui paraissait le mieux approprié ;
Et attendu que c'est sans excéder leur pouvoir d'interprétation que les juges du fond ont éclairé la portée de leur décision qui impliquait nécessairement que la faculté de révision ouverte à l'intéressée soit exercée après son soixante cinquième anniversaire avec pour conséquence l'annulation des droits précédemment liquidés ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.

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