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N4730BEW
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le 07 Octobre 2010
- Cass. soc., 19 mars 2008, n° 07-40.327, M. Pierre Garcia, F-D (N° Lexbase : A4955D7N) : ne peut être abusif le refus, par un salarié, du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail (N° Lexbase : L5523ACK), dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail .
- Cass. soc., 19 mars 2008, n° 06-46.501, Mme Myriam Benrabah, F-D (N° Lexbase : A4807D78) : appréciant exactement la situation à la date du licenciement et, souverainement, l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a, d'une part, constaté l'existence de perturbations, résultant de l'absence prolongée de la salariée, ne pouvant plus être résolues par un emploi précaire, et, d'autre part, caractérisé la nécessité pour l'employeur de remplacer définitivement cette salariée en procédant à l'embauche d'un nouveau salarié en CDI, dont le caractère fictif n'était pas établi. Sans inverser la charge de la preuve, ni devoir procéder à des recherches que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision .
- Cass. soc., 19 mars 2008, n° 06-43.585, M. Michel Vadet, F-D (N° Lexbase : A4770D7S) : aucune disposition statutaire ne subordonne l'octroi, à un agent public des industries gazières et électriques, d'une mise en inactivité anticipée avec perception immédiate d'une pension, à la preuve, par ce même agent, qu'il a assuré l'éducation effective de ses enfants et subi un retard de carrière ou une interruption d'activité du fait de la prise en charge de cette éducation. Dès lors, l'arrêt, qui a retenu que l'agent public masculin, père de famille de trois enfant ou plus, ne peut prétendre au bénéfice d'une mise en inactivité anticipée avec perception immédiate d'une pension que s'il justifie s'être trouvé dans une situation de carrière comparable à celle des agents féminins mères de famille, c'est-à-dire si, d'une part, il a effectivement assuré l'éducation de ses enfants et si, d'autre part, le fait d'élever ses enfants a généré pour lui des désavantages professionnels dans les mêmes termes que ceux que subit une mère de famille en raison des charges éducatives qu'elle assume généralement au détriment de sa carrière, doit être cassé .
- Cass. soc., 19 mars 2008, n° 06-44.509, Société Electricité de France, F-D (N° Lexbase : A4776D7Z) : aucun engagement de l'employeur ne peut résulter de simples commentaires figurant dans un document de travail interne sans valeur normative. Dès lors, la cour d'appel qui, pour juger que la mise en inactivité d'un agent constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a retenu que, par application de l'article 111-1 du chapitre 263 du "manuel pratique des questions de personnel", valant engagement unilatéral de l'employeur, l'exigence que, au moment de son départ, cet agent soit encore affecté à un poste classé actif ou reconnu insalubre, doit être cassé .
- Cass. soc., 19 mars 2008, n° 06-45.434, Société Planaxis technologies France, F-D (N° Lexbase : A4791D7L) : pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne peut reprocher à la salariée d'avoir violé la clause de confidentialité figurant dans son contrat de travail, dès lors, d'une part, que l'employeur l'avait précédemment autorisée à se faire adresser, par l'intermédiaire de l'ordinateur professionnel de son concubin, des documents internes à l'entreprise et, d'autre part, que cette clause ne peut la priver du droit de se procurer des documents de l'entreprise, dont elle avait connaissance dans l'exercice de ses fonctions, pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique dont elle faisait l'objet. En statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait pas autorisé la salariée à adresser à un tiers à l'entreprise les informations, confidentielles, visées dans la lettre de licenciement et que les documents, pour la plupart sans rapport avec la situation économique de l'entreprise, n'étaient pas strictement nécessaires à la défense de l'intéressée dans un futur litige portant sur son licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions du Code du travail .
- Cass. soc., 19 mars 2008, n° 06-45.212, Société Damien technologie, F-D (N° Lexbase : A4786D7E) : le fait, pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile, de se voir retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle. Dès lors, l'arrêt qui, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, retient que la mesure de suspension de permis de conduire infligée au salarié, intervenue dans le cadre de sa vie personnelle et, de surcroît, pendant ses congés payés, n'avait eu aucun effet sur la relation contractuelle de travail, doit être cassé .
- Cass. soc., 19 mars 2008, n° 07-40.026, Société Eurogroup, F-D (N° Lexbase : A4951D7I) : pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement et pour harcèlement moral, la cour d'appel, qui a retenu que, dès lors que le salarié a été privé de toute mission pendant huit mois, il est établi qu'il a subi les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont eu pour objet, ou pour effet, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, n'a pas donné de base légale à sa décision .
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