Le Quotidien du 24 mai 2016 : Durée du travail

[Brèves] Absence d'accord collectif : possibilité pour l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n'excédant pas quatre semaines sans que les salariés ne puissent s'y opposer

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2016, n° 15-10.025, FS-P+B (N° Lexbase : A0840RPS)

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[Brèves] Absence d'accord collectif : possibilité pour l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n'excédant pas quatre semaines sans que les salariés ne puissent s'y opposer. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31688628-brevesabsencedaccordcollectifpossibilitepourlemployeurdorganiserladureedutravailsousfor
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le 25 Mai 2016

En l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3950IBW), l'article D. 3122-7-1 (N° Lexbase : L7279IB9) du Code du travail donne la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n'excédant pas quatre semaines, sans que les salariés ne puissent s'y opposer au prétexte qu'il s'agirait d'une modification de leur contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2016 (Cass. soc., 11 mai 2016, n° 15-10.025, FS-P+B N° Lexbase : A0840RPS).
En l'espèce, l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Paris a fait assigner la société Y devant le tribunal de grande instance afin notamment de faire interdire, sous astreinte, à l'employeur de décompter le temps de travail sur des périodes de quatre semaines en l'absence d'accord individuel exprès de chacun des 76 salariés concernés.
Pour accueillir la demande du syndicat, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 13 novembre 2014, n° 13/06856 N° Lexbase : A3611M37) retient, par motifs adoptés, que l'organisation pluri-hebdomadaire conduit à un décompte des heures supplémentaires moins favorable aux salariés et qu'à défaut d'accord collectif, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié. A la suite de cette décision, la société Y s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 3122-2, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 (N° Lexbase : L7324IBU) du Code du travail .

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