L'action en responsabilité engagée par un assuré contre l'organisme gestionnaire d'un régime de Sécurité sociale auquel il est affilié, au motif que les droits qu'il tient de ce régime auraient été méconnus, ne relève pas, par nature, et quel qu'en soit le fondement, d'un contentieux autre que celui de la Sécurité sociale. L'action en responsabilité portant, non sur les droits que cet assuré tient de ce régime, mais sur la faute commise par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public dans l'exercice de son pouvoir réglementaire, relève, par nature, de la juridiction administrative. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mai 2016 (CE 1ère et 6ème ch., 20 mai 2016, n° 384404, mentionné au recueil Lebon
N° Lexbase : A0972RQ3).
En l'espèce, M. B. s'est vu refuser, lors de la liquidation de sa pension de retraite, la prise en compte de la période comprise entre son admission au grand séminaire de Toulouse, au mois d'octobre 1961, et sa tonture, le 27 juin 1966. Il demande alors au tribunal administratif de condamner la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité entachant l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations de la CAVIMAC. Avant la saisine de ce tribunal, ce dernier avait saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale, puis la cour d'appel de Rennes, demandant une indemnité compensant la minoration de la pension servie par ce régime en raison de l'absence de prise en compte de la période comprise entre 1961 et 1966. Ces derniers avaient rejeté la demande. Le tribunal administratif ayant refusé sa requête, il forma un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de M. B. (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1436EUQ).
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