La cessation de la participation d'un notaire à l'activité de la SCP dont il se retire ne peut constituer la contrepartie d'une privation de la rémunération afférente à ses apports en capital. Dès lors la clause de l'acte litigieux qui prive le notaire de tout bénéfice ou actif quelconque de la SCP est nulle pour absence de contrepartie. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mai 2016 (Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 15-12.360, FS-P+B
N° Lexbase : A0866RPR). En l'espèce, par acte sous seing privé des 7 et 11 juillet 2006, un notaire associé au sein d'une SCP, titulaire d'un office de notaire, a cédé ses parts sociales aux autres associés, sous la condition suspensive de l'acceptation de son retrait par le Garde des Sceaux. Une clause de l'acte prévoyait que les comptes de la société seraient arrêtés de manière forfaitaire au 30 juin 2006 et qu'à compter de cette date, le cédant n'aurait "
plus droit aux recettes, ni aux bénéfices, ou à tout autre actif quelconque de la société civile professionnelle". Le Garde des Sceaux ayant pris acte, par arrêté du 20 août 2009, du retrait du notaire, ce dernier a assigné la SCP aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes correspondant à sa quote-part des bénéfices sociaux du 1er juillet 2006 jusqu'à la date de cet arrêté. La cour d'appel ayant jugé que la clause litigieuse était contraire à l'article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 (
N° Lexbase : L1983DY4) et donc nulle et de nul effet, la SCP a formé un pourvoi en cassation. Sur ce point la Haute juridiction va approuver les juges d'appel. En effet, selon l'article 1131 du Code civil (
N° Lexbase : L1231AB9), l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; dès lors la cessation de la participation d'un notaire à l'activité de la SCP dont il se retire ne peut constituer la contrepartie d'une privation de la rémunération afférente à ses apports en capital. La clause de l'acte litigieux ayant privé le notaire de tout bénéfice ou actif quelconque de la SCP, il en résulte qu'en l'absence de contrepartie, cette clause, qui énonce une obligation sans cause, est nulle (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E9422BXA).
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