Réf. : Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-14.218, FS-P+B (N° Lexbase : A3664RAX)
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires
le 21 Avril 2016
La Chambre commerciale rejette le pourvoi : l'action en nullité des cessions de parts conclues pour un prix indéterminé ou vil ne tendait qu'à la protection des intérêts privés des cédants ; c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette action, qui relève du régime des actions en nullité relative, se prescrit par cinq ans par application de l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L1724KMS).
La question de la nature de la nullité affectant le prix indéterminé ou vil a fait l'objet d'une jurisprudence fluctuante dont l'arrêt rapporté peut être vu comme la dernière pierre.
Dans un premier temps, les juges considéraient que la nullité de la cession pour indétermination du prix (5) ou vileté du prix (6) était une nullité absolue. Il s'en suivait, au-delà des questions de prescription, que l'acte affecté d'une nullité absolue n'était pas susceptible de confirmation (7) et qu'elle était susceptible d'être invoquée par tout intéressé, par exemple le légataire à titre particulier (8), et non pas seulement par les parties à l'acte de cession.
Certaines cours d'appel ont amorcé un mouvement contraire, en retenant que la nullité pour indétermination du prix est relative. Ainsi, la cour d'appel de Versailles a-t-elle jugé, le 13 juin 1996 (9), que "si les articles 1583 (N° Lexbase : L1669ABG) et 1591 du Code civil font de l'accord des parties sur la détermination du prix, un élément essentiel sans lequel un contrat ne peut se former valablement, la règle posée par l'article 1591 du Code civil vise à protéger, non pas l'intérêt général mais les intérêts privés de l'une des parties au contrat, lorsque l'autre a seul le pouvoir de fixer le prix. Dès lors, la nullité encourue sur un tel fondement n'a qu'un caractère relatif, et l'action en annulation [du contrat de fourniture de carburants], introduite plus de cinq ans après la cessation des relations contractuelles, se trouve prescrite en application de l'article 1304 du Code civil".
La cour d'appel de Paris (10), pour sa part, a rendu le 16 décembre 2005, un arrêt dans lequel elle retient implicitement le caractère relatif de la nullité de la cession de droits sociaux pour indétermination du prix. En effet, en jugeant, en l'espèce, que "l'on ne saurait déduire de la convocation des assemblées générales d'actionnaires ou du versement de dividendes, la volonté de régulariser, par application de l'article 1338 du Code civil (N° Lexbase : L1448ABA), une cession nulle, dès lors que les actes qui ne se réfèrent en aucune manière à la nullité encourue, n'émanent pas de la société cédante", elle admet qu'une cession pour un prix indéterminable puisse être ratifiée, alors qu'une telle ratification n'est possible que pour les actes nuls de nullité relative.
Mais, comme le rappelle la Cour de cassation dans l'arrêt rapporté, la Chambre commerciale réaffirmait, encore en 2007, au visa des articles 1591 et 2262 du Code civil, que la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun (11). Compte tenu de cette jurisprudence, le moyen développé par le demandeur au pourvoi avait donc, de prime abord, toutes les chances d'aboutir et l'on pouvait s'attendre à la cassation de l'arrêt d'appel si la Chambre commerciale avait maintenu sa position.
Cette solution avait, déjà, été abandonnée par la troisième chambre civile qui avait jugé, au visa de l'article 1304 du Code civil, cette fois, qu'un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans (12). D'ailleurs un auteur notait-il alors "les errements de la jurisprudence" au regard de la solution précédemment rendue par la Chambre commerciale qui en 2007 avait jugé exactement le contraire (13). Et, comme le rappelle encore la Cour de cassation dans l'arrêt du 22 mars 2016, la première chambre civile avait, quant à elle, énoncé que la nullité d'un contrat pour défaut de cause, protectrice du seul intérêt particulier de l'un des cocontractants, est une nullité relative (14).
Alors, développant un raisonnement d'une parfaite clarté, la Chambre commerciale aligne, ici, sa position sur celle des autres chambres de la Cour de cassation. Elle l'énonce très explicitement : "il y a lieu d'adopter la même position". En effet, c'est, poursuit-elle, "non pas en fonction de l'existence ou de l'absence d'un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l'intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu'il convient de déterminer le régime de nullité applicable". Elle en conclut dès lors, qu'en l'espèce, l'action en nullité des cessions de parts conclues pour un prix indéterminé ou vil ne tendait qu'à la protection des intérêts privés des cédants et que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette action, qui relève du régime des actions en nullité relative se prescrit par cinq ans par application de l'article 1304 du Code civil.
L'intérêt de cette solution peut apparaître somme toute assez relatif. En effet, l'arrêt du 22 mars 2016 a été rendu sous l'empire des dispositions antérieures à la réforme de la prescription civile (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 N° Lexbase : L9102H3I) qui a unifié à cinq ans les délais de prescription pour agir en nullité relative ou absolue. L'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), issue de la loi du 17 juin 2008, énonce, en effet, que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". Désormais donc, déterminer la nature de la nullité qui affecte le prix indéterminé ou vil n'a plus d'influence sur le délai d'action. Toutefois, on en conviendra, cette solution a, au moins, le mérite d'assurer à toutes les cessions de droits sociaux (et plus largement à toutes les ventes) le même traitement, lorsqu'est argué un prix ne respectant pas les critères traditionnels de validité, que l'action soit soumise aux dispositions antérieures ou postérieures à la réforme de la prescription. En outre, déterminer la nature absolue ou relative de la nullité conserve des intérêts : celui de savoir si l'acte peut être confirmé ou ratifié et déterminer les personnes pouvant agir. Ainsi, parce que l'acte de cession affecté d'un prix indéterminable ou vil est nul de nullité relative, il pourra faire l'objet d'une ratification ou d'une confirmation et seule les parties à la cession pourront agir.
Enfin, cet arrêt en retenant que la nullité est relative car l'action en nullité des cessions de parts conclues pour un prix indéterminé ou vil ne tend qu'à la protection des intérêts privés, est en parfaite harmonie avec la réforme du droit des contrats (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations N° Lexbase : L4857KYK), qui entrera en vigueur le 1er octobre 2016, puisque le futur article 1179 du Code civil (N° Lexbase : L0899KZC) définira ainsi les nullités "la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé".
(1) Par ex., Cass. com., 19 mai 1987, n° 85-11.481 (N° Lexbase : A1664AGQ) ; Cass. com., 8 avril 2008, n° 06-18.042, F-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A8729D7G).
(2) Par ex., Cass. com., 3 janvier 1985, n° 83-15.520 (N° Lexbase : A3818AGI) ; Cass. civ. 1, 18 novembre 1997, n° 95-20.540 (N° Lexbase : A2860AGZ), qui précise que le prix réel et sérieux ne se confond pas avec la valeur du bien vendu.
(3) CA Versailles, 21 janvier 2014, n° 12/0621 (N° Lexbase : A9327KTM).
(4) Dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I).
(5) Cass. civ. 3, 29 juin 1994, n° 92-13.019, inédit (N° Lexbase : A0907C7Q).
(6) Cass. civ. 1, 24 mars 1993, n° 90-21.462 (N° Lexbase : A5326CZB).
(7) Cass. civ. 3, 29 juin 1994, n° 92-13.019, préc. note 5.
(8) Cass. civ. 1, 24 mars 1993, n° 90-21.462, préc. note 6.
(9) CA Versailles, 13 juin 1996, 12ème ch., n° 12250/93 ([LXB=PANIER]).
(10) CA Paris, 25ème ch., sect. B, 16 décembre 2005, n° 04/18608 (N° Lexbase : A9165DME).
(11) Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-13.979, F-P+B (N° Lexbase : A8462DY3) ; D., 2007, AJ. 2812, obs. X. Delpech ; D., 2008, Jur. 954, note G. Chantepie ; RTDCom., 2008, p. 408, obs. B. Bouloc.
(12) Cass. civ. 3, 24 octobre 2012, n° 11-21.980, FS-D (N° Lexbase : A0477IWL) ; AJDI, 2013, p. 540, obs. S. Porcheron.
(13) S. Porcheron, préc..
(14) Cass. civ. 1, 29 septembre 2004, n° 03-10.766, FS-P+B (N° Lexbase : A4815DDP).
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