Au regard des dispositions de l'article 2292 du Code civil (
N° Lexbase : L1121HID) et d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation (cf. en ce sens, Cass. com. 1er février 2011, n° 09-17.411, F-D
N° Lexbase : A3514GRL), l'absence de date sur un acte de cautionnement ne peut fonder une action tendant à en voir constater la nullité. Par ailleurs, le fait que la caution ait omis de porter la date sur l'acte matérialisant son engagement dont la durée était expressément limitée, n'a pas eu pour effet de lui conférer une durée indéterminée mais de susciter une question de preuve résidant dans le fait de savoir si cet engagement était encore valide lorsque la caution a été appelée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 13 avril 2016 (CA Riom, 13 avril 2016, n° 14/03050
N° Lexbase : A5943RC4). En l'espèce, suivant acte authentique en date du 30 septembre 2010, un fonds de commerce a été vendu à une SAS. A cette occasion, une banque a consenti à l'acquéreur du fonds un prêt professionnel. Par acte sous seing privé, dépourvu de date, le président de la SAS s'est porté caution solidaire de cette dernière dans la limite de la somme de 18 000 euros en principal, intérêts et, le cas échéant, au titre des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de cinq ans. A l'occasion de la procédure collective de la SAS, la banque a déclaré ses créances et, se prévalant notamment du cautionnement, elle a mis en demeure la caution. Cette dernière soutenait que son cautionnement, dépourvu de date, était devenu à durée indéterminée et se trouvait dépourvu de validité à défaut des mentions obligatoires en particulier de la faculté de résiliation annuelle et qu'il devait faire l'objet de l'information annuelle prévue par L. 313-22 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L2501IXW). La cour d'appel, énonçant la solution précitée, fait droit aux demandes de la banque. Elle relève que l'intéressé a consenti l'engagement de garantir les dettes de la société dont il était le dirigeant et qu'il a acquise le 30 septembre 2010. Cette société a été placée en redressement judiciaire le 2 octobre 2012 avant de faire l'objet d'une liquidation le 18 juin 2013, la caution étant mise en demeure d'honorer ses engagements par une lettre recommandée en date du 28 novembre 2012. Pour la cour, ces dates montrent qu'il n'est pas douteux que l'engagement de la caution était encore en cours de validité lorsqu'elle a été appelée par la banque. Par ailleurs, son engagement ayant été contracté pour une durée déterminée, c'est en vain que, pour obtenir la déchéance du droit de la banque aux intérêts, la caution vient se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier pour prétendre qu'elle aurait dû, au titre de l'information annuelle, lui rappeler qu'elle disposait de la faculté de révoquer son cautionnement à tout moment et les conditions dans lesquelles cette faculté est exercée (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E0740A8W).
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