Lexbase Affaires n°463 du 21 avril 2016 : Bancaire

[Jurisprudence] L'absence de faculté de résiliation périodique en matière d'assurance-emprunteur

Réf. : Cass. civ. 1, 9 mars 2016, n° 15-18.899, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4000QYS)

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par Alexandre Bordenave, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine, chargé d'enseignement à l'ENS Cachan

le 21 Avril 2016

Le hasard voulut qu'il soit rendu le jour anniversaire du triste sire Molotov ; l'arrêt de la première chambre civile en date du 9 mars 2019 fait l'effet d'une bombe. Bénéficiant d'une large des diffusions (P+B+I), largement relayée par la presse économique, la décision marque le droit de l'emprunteur-consommateur d'une profonde cicatrice.
Les 26 mars 2007 et 21 décembre 2010, Mme X a conclu deux contrats de prêt. Ces prêts faisaient l'objet de deux assurances emprunteur souscrites auprès du groupe du prêteur. Le 24 octobre 2012, Mme X a fait connaître au prêteur son intention de résilier ces assurances afin de leur substituer une autre police. Ce faisant, elle entendait se fonder sur l'article L. 113-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0070AAT) qui dispose que "l'assuré a le droit de résilier le contrat [d'assurance] à l'expiration d'un délai d'un an". Devant le refus de sa banque, selon laquelle la disposition précitée n'était pas applicable au cas d'espèce, Mme X a porté l'affaire devant les tribunaux, auxquels elle a demandé, en particulier, de constater la résiliation des polices litigieuses.
Le 23 mars 2015, après avoir été malheureuse en première instance, Mme X a obtenu les faveurs de la cour d'appel de Bordeaux. La doctrine majoritaire, en la personne du Professeur Bigot, a alors voué l'arrêt aux gémonies dans lequel elle voyait "une boîte de Pandore imprudemment ouverte" (1). Qu'elle se rassure : la diabolique jarre a été, au moins pour un temps, renfermée par l'arrêt du 9 mars 2016.
En effet, répondant à une question aussi simple dans son expression que complexe dans son analyse, -l'assurance emprunteur peut-elle faire l'objet de la résiliation annuelle de l'article L. 113-12 du Code des assurances ?-, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé que la cour d'appel de Bordeaux, en se prononçant tel que nous venons de le rappeler, avait violé les articles L. 312-9 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8596IZE) et L. 113-12 du Code des assurances, en même temps que l'adage principiel specialia generalibus derogant. Alors que se dessinent les contours d'un satisfecit doctrinal (2), il nous paraît opportun de revenir sur cette solution, dégagée en partie à l'aide d'un moyen soulevé d'office, en étudiant en quoi le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales (I) et les caractéristiques de l'assurance emprunteur (II) concourent à justifier l'inapplicabilité de l'article L. 113-12 du Code des assurances à l'assurance emprunteur.

I - Assurance emprunteur : specialia (Code de la consommation) generalibus (Code des assurances) derogant ?

A ne pas en douter, dans l'affaire qui nous retient, c'est cette maxime qui emporta la conviction de la Cour de cassation. En effet, l'article L. 113-12 du Code des assurances paraît devoir céder devant l'article L. 312-9 du Code de la consommation (dans sa rédaction de l'époque) (A), quoique l'on puisse y voir un usage à rebours de la locution latine (B).

A - Le recours à l'article L. 141-4 du Code des assurances

L'article L. 141-4 du Code des assurances (N° Lexbase : L2646HWW), en son alinéa 5, dispose que "les assurances de groupe ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt [...] sont régis par des lois spéciales. Au fond, et sans se répandre ici dans de longs développements, il ne s'agit que d'une déclinaison circonstanciée, et limitative, de l'adage specialia generalibus derogant".

Comment la faculté de résiliation annuelle de l'article L. 113-12 du Code des assurances s'accommode-t-elle de cette disposition ? Plus précisément, une loi spéciale déroge-t-elle à l'article L. 113-12 du Code des assurances en matière d'assurance emprunteur ?

Pour la Cour de cassation, la réponse est affirmative : il s'agit de l'article L. 312-9 du Code de la consommation, qui traite des assurances dont le prêteur "offre ou exige" de l'emprunteur "l'adhésion à un contrat d'assurance collective [que le prêteur] a souscrit en vue de garantir [...] un des risques que ce contrat définit", à savoir les assurances emprunteur. Or, au moment des faits, la rédaction de l'article en question, issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU dite loi "Lagarde"), ne pipait mot quant à l'existence d'une faculté de résiliation d'une assurance emprunteur. La première chambre civile en conclut qu'une telle faculté n'existe pas en la matière et casse donc l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux statuant en sens contraire.

B - Un usage à rebours de l'adage specialia generalibus derogant

Cette solution, sans circonvolution, expéditive, a le mérite indéniable de la clarté, comme un axiome mathématique. Est-elle exempte de toute critique ? Sans doute pas.

Car, il y a tout de même quelque chose de frustrant à se dire qu'une loi spéciale peut ne consister qu'en une absence de toute disposition. En toute rigueur, la maxime dont il est ici question ne devrait véritablement être applicable qu'en présence de deux normes antinomiques et, partant, traitant d'un même problème. La Cour de cassation, semble-t-il, en fait un emploi plus ample qui faillit à nous contenter pleinement. Cette approche est d'autant moins frappée au coin du bon sens qu'elle aboutit à placer l'emprunteur-consommateur dans une position moins favorable que l'emprunteur professionnel en faisant jouer au droit de la consommation un rôle, non pas mélioratif, mais dépréciatif, soit un authentique contre-emploi.

Face à cette lecture, on objectera que si la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX dite loi "Hamon") a "instauré" (3) une faculté de résiliation d'une assurance emprunteur dans un délai de douze mois à compter de l'acceptation de l'offre de prêt correspondante (C. assur., art. L. 113-12-2 N° Lexbase : L7688IZR), c'est que rien de tel n'existait auparavant et que la Cour de cassation était donc fondée à voir dans l'article L. 312-9 du Code de consommation le droit spécial de l'assurance emprunteur au moment des faits, droit dans lequel aucune faculté de résiliation dérogatoire du droit commun n'existait.

L'argument paraît faire mouche, mais laisse béante une question pour l'avenir : comment, à la lumière de l'article L. 141-4 du Code des assurances, articuler désormais l'article L. 113-12 du Code des assurances, l'article L. 113-12-2 du même code et l'article L. 312-9 du Code de la consommation (4) ? Faut-il déduire de cette articulation que le droit spécial de l'assurance emprunteur, parce qu'il traite désormais expressis verbis de sa résiliation, n'exclut, à présent, plus l'application de l'article L. 113-12 et que la résiliation annuelle est donc aujourd'hui ouverte (5) ? Un futur arrêt de la Cour de cassation nous l'enseignera peut-être.

Pivot du raisonnement de la première chambre civile, l'emploi de la locution specialia generalibus derogant prête un flanc sérieux à la critique lorsqu'il s'agit d'écarter la faculté de résiliation annuelle dont est familier le droit des assurances. Nous nous proposons à présent de réfléchir à d'autres fondements possibles, peut-être plus sûrs, auxquels il aurait pu être fait appel : ils sont tirés des caractéristiques de l'assurance emprunteur.

II - Les caractéristiques de l'assurance emprunteur au soutien de la solution dégagée par la Cour de cassation

Au rang des caractéristiques de l'assurance emprunteur, il y a lieu d'écarter du débat tant son caractère mixte (6), car le simple fait qu'elle comporte une garantie en cas de décès n'est pas de nature à la soustraire au champ d'application de l'article L. 113-12 du Code des assurances (7), que sa dimension collective, car l'assurance groupe crée tout de même un "lien contractuel direct" entre l'assureur et l'adhérent (8) susceptible d'une résiliation annuelle. Plus assurément, c'est la durée ferme de l'assurance emprunteur qui peut être mise en avant pour justifier l'inapplicabilité à son endroit de l'article L. 113-12 du Code des assurances (A). La stipulation pour autrui qu'elle implique va également en ce sens (B).

A - La durée ferme de l'assurance emprunteur

L'assurance emprunteur noue des relations contractuelles triangulaires entre le prêteur -qui souscrit l'assurance de groupe-, l'emprunteur -qui adhère à celle-ci- et l'assureur. L'emprunteur n'y adhère qu'en raison du crédit qu'il contracte, au point que la jurisprudence la qualifie d'accessoire du contrat prêt (9).

Quant à sa durée, cela ne peut signifier qu'une chose : l'assurance emprunteur est un contrat de durée ferme, et non pas un contrat à durée annuelle reconductible tacitement jusqu'au terme du prêt. Un tel contrat entre-t-il dans le champ d'application de l'article L. 113-12 du Code des assurances ? Rejoignant une doctrine éminente (10), nous n'en sommes guère convaincus :

- la force obligatoire du contrat (C. civ., article 1134, al. 1er N° Lexbase : L1234ABC (11)) commande, presque évidemment, le contraire. A cette aune, l'incompatibilité entre l'alignement de la durée de l'assurance emprunteur sur celle du prêt et la faculté de résiliation annuelle offerte par l'article L. 113-12 est criante (12) ;

- si l'article L. 113-15-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0964G9L) dispose que l'obligation de rappeler à l'assuré son droit à la dénonciation du contrat à chaque avis d'échéance annuelle ne joue que pour les contrats à tacite reconduction, c'est certainement parce que ce droit à dénonciation, qui cousine la faculté de résiliation de l'article L. 113-12 du même code, est privé de sens dans un contrat à durée ferme.

En conséquence, et même en l'absence de tout argument textuel exprès, il paraît raisonnable de conclure que les contrats de durée ferme, telle une assurance emprunteur, échappent aux dispositions protectrices de l'article L. 113-12 du Code des assurances. Clairement, cet argument est plus convaincant que celui de la dérogation par les lois spéciales aux lois générales. Quitte à soulever des moyens d'office, peut-être la Cour de cassation aurait-elle été plus inspirée de brandir celui-ci.

B - La stipulation de l'assurance emprunteur pour le prêteur

L'assurance emprunteur bénéficie à l'établissement de crédit prêteur par le jeu d'une stipulation pour autrui. Cette dernière a pour objet de permettre au prêteur d'écarter tout créancier concurrent qui aurait des prétentions sur les indemnités versées à l'assuré en cas de sinistre.

Or, conformément à l'article 1121 du Code civil (N° Lexbase : L1209ABE) (13), dès lors qu'une stipulation pour autrui est acceptée, elle ne peut être unilatéralement révoquée par le stipulant. En conséquence, l'emprunteur assuré ne devrait pas pouvoir résilier l'assurance stipulée au bénéfice du prêteur sans l'accord de ce dernier... sauf règle spéciale, à l'image de ce que prévoit aujourd'hui l'article L. 113-12-2 du Code des assurances. Il y a également là matière à appuyer l'arrêt du 9 mars 2016.

Modestement, nous concluons ce commentaire sur un aveu, celui d'un certain inconfort face à l'arrêt rendu par la première chambre civile le 9 mars 2016. Ce léger malaise tient au fondement juridique presque forcé retenu par la Cour de cassation, particulièrement s'agissant d'un moyen soulevé d'office. Pour des raisons bien plus prosaïques, nous y faisions écho dès l'introduction, la même gêne parcourt l'échine des associations de consommateur. Dura lex sed lex : voilà une autre maxime latine qui doit raisonner fort à leurs oreilles. La cour d'appel de Toulouse, à qui l'affaire a été renvoyée, apaisera peut-être ce courroux. L'Assemblée plénière entrera alors dans le bal.


(1) J. Bigot, Ubu et l'assurance emprunteur : les juges "s'emmêlent", JCP éd. G, 2015, 1058.
(2) Th. De Ravel d'Escaplon, Assurance emprunteur : la faculté de résiliation périodique n'est pas ouverte, D. Actualités, 22 mars 2016.
(3) Terme employé (§ 38) par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2013 (N° Lexbase : A6832MG7) rendue à propos de cette loi.
(4) Peu ou prou les futurs articles L. 313-14 (N° Lexbase : L3114K7H) à L. 313-18 (à la faveur de la recodification de la partie législative du Code de la consommation, à compter du 1er juillet 2016, à laquelle procède l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0300K7A).
(5) Quant à cette réflexion, nous renvoyons le lecteur à l'article hétérodoxe (mais, au demeurant, fort stimulant) du Professeur Mayaux : L. Mayaux, Drôle de drame pour l'assurance "emprunteurs" : quand la première chambre civile raisonne à l'envers, Revue générale de droit des assurances, 1er avril 2016, n° 4.
(6) Cf. par ex., Cass. civ. 1, 19 mai 1987, n° 85-16.688, inédit (N° Lexbase : A3235LEK), RGAT, 1987, p. 443, note J.-L. Aubert.
(7) Quand bien même il n'est pas applicable aux assurances sur la vie (C.assur., art. L. 113-12, al. 3).
(8) Cass. com., 13 avril 2010, n° 09-13.712, F-P+B sur le quatrième moyen (N° Lexbase : A0630EWA).
(9) Cass. civ. 1, 17 mars 1993, n° 90-15.133 (N° Lexbase : A9153LHH), RGAT, 1993, p. 621, note A. Favre-Rochex.
(10) Que nous avons déjà citée plus haut : J. Bigot (dir.), Traité de droit des assurances, t. III, 2ème éd., LGDJ, n° 404.
(11) Nous ne résistons pas au plaisir de citer une référence classique, promise à l'obsolescence par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK). Il conviendra bientôt de se référer à l'article 1103 du Code civil N° Lexbase : L0822KZH).
(12) Quoique certains font remarquer, avec un certain à propos, que cette faculté est d'autant plus souhaitable dans un contrat à durée ferme, qui "emprisonne" l'assuré (L. Mayaux, L'application de l'article L. 113-12 du Code des assurances aux assurances "emprunteurs" : et si les juges avaient raison de s'en mêler ?, RGDA, 1er janvier 2016, n° 1).
(13) Qui sera repris par le futur article 1206, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L0915KZW).

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