Jurisprudence : CA Versailles, 21-01-2014, n° 12/06213, Infirmation partielle

CA Versailles, 21-01-2014, n° 12/06213, Infirmation partielle

A9327KTM

Référence

CA Versailles, 21-01-2014, n° 12/06213, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/13011116-ca-versailles-21012014-n-1206213-infirmation-partielle
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
IO
Code nac 59B
12ème chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2014
R.G. N° 12/06213
AFFAIRE
Alain Z
...
C/
Luc, René, Pierre Y Y
Décision déférée à la cour Jugement rendu(e) le 25 Mai 2012 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
Chambre 3
N° Section 0
N° RG 10F01663
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le
à
Me Emmanuel ...
Me Patricia ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Monsieur Alain Z
né le ..... à PARIS (75011)
de nationalité Française

GRIMAUD
Représentant Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 - N° du dossier 20120778
Représentant Me Yves ... et Me Pierre-Alexis ... de la SELARL FL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K0156 -
Monsieur Eric X
né le ..... à ENGHIEN
de nationalité Française

PARIS
Représentant Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 - N° du dossier 20120778
Représentant Me Yves ... et Me Pierre-Alexis ... de la SELARL FL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K0156 -
Monsieur Jacques W
né le ..... à ALGER (ALGÉRIE)
de nationalité Française

GRIMAUD
Représentant Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 - N° du dossier 20120778
Représentant Me Yves ... et Me Pierre-Alexis ... de la SELARL FL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K0156 -
SA ATIR-RAIL PARIS
Représentant Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 - N° du dossier 20120778
Représentant Me Yves ... et Me Pierre-Alexis ... de la SELARL FL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K0156 -
APPELANTS
****************
Monsieur Luc, René, Pierre Y Y
né le ..... à BREST (29)
de nationalité Française

VILLENNES SUR SEINE
Représentant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20120661 - Représentant Me Martine CHOLAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0242
INTIMÉ
****************

Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle ORSINI, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l'appel interjeté le 31 août 2012 par MM Z, X et W et la société Atir rail à l'encontre d'un jugement rendu le 25 mai 2012 par le tribunal de commerce de Versailles qui a
- débouté M. Le Y de ses fins de non recevoir,
- débouté MM Z, X et W de leur demande de nullité des actes de cession du 5 mars 2003 pour indétermination du prix et pour vileté du prix ;
- débouté MM Z, X et W de leur demande de résolution des actes de cession du 5 mars 2003 ;
- débouté M. Le Y de ses demandes en paiement d'une somme de 35 000 euros au titre du préjudice causé par la perte du bénéfice du droit à investissement, d'une somme de 25000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive et d'une somme de 50 000 euros au titre du préjudice résultant des propos de M. Z,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné MM Z, X, W et Y Y à supporter chacun 25% des dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 17 octobre 2013 par lesquelles MM Z, X et W et la société Atir Rail demandent à la cour, outre divers "dire et juger", de
- confirmer le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M. Le Y de ses fins de non recevoir et de ses demandes reconventionnelles et l' infirmer pour le surplus,
Statuant en lieu et place
A titre principal
- dire et juger que le prix convenu n'était ni déterminé, ni déterminable,
A titre subsidiaire
- dire et juger que le prix se trouve réduit à la seule somme de 500 euros et, partant, qu'il est vil au regard de la valeur des parts au jour de la cession,
Et, en conséquence soit à titre principal du prix indéterminable soit subsidiairement de la vileté du prix
-prononcer la nullité des cessions intervenues entre M. Le Y et M. W, M. X et M. Z,
- ordonner la restitution des 31 actions par M. Le Y au profit des trois cédants,
- dire qu'au vu de l'arrêt à intervenir qui vaudra transfert la société Atir rail devra procéder sur le registre de mouvements de titres et les fiches individuelles d'actionnaires à la mention du dispositif dudit arrêt et à l'annulation par voie de conséquence des mentions relatives aux trois cessions,
-ordonner la restitution par les cédants du prix de cession soit 500 euros chacun,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résolution des cessions pour faute aux torts de M. Le Y,
- ordonner en conséquence le transfert des actions dans les conditions précitées,
En tout état de cause
- dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à la société Atir rail
- condamner M. Le Y à payer à chacun des demandeurs la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction ;
Vu les dernières écritures signifiées le 13 septembre 2013 par lesquelles M. Le Y prie la cour de
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré non prescrite et recevable l'action de MM Z, ... et X et de la société Atir Rail,
- constater que l'action des demandeurs est irrecevable comme prescrite ; Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté MM Z, ... et X et la société Atir rail de l'intégralité de leurs demandes et l'infirmer en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de M. Le Y,
En conséquence,
- dire et juger que la résiliation unilatérale par les demandeurs de l'accord cadre est inopérante, et que le droit à participer aux investissements prévu à l'article 2 de cet accord est personnel à M. Le Y et lié à la qualité d'actionnaire ;
En conséquence,
-condamner solidairement MM Z, ... et X à indemniser M. Le Y du préjudice que lui a causé la suspension du bénéfice du droit à investissements entre le 25 septembre 2009 et le jour de la décision à intervenir, lequel préjudice pour les cessions intervenues en 2010 est établi à la somme de 82.969,60 euros
-condamner solidairement les mêmes à verser à M. Le Y la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à ses droits d'actionnaire ;
- condamner M. Z à verser à M. Le Y la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice que ses propos et agissements lui ont causé,
- condamner solidairement MM Z, ... et X à verser à M. Le Y la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d' appel dont distraction ;

SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu'aux écritures des parties; qu'il sera seulement rappelé que
- MM Z, ... et X, alors dirigeants de la société Locatransports, ont constitué en 1984 la société Tleta ( sarl) devenue la société Atir rail (SA), dont l'objet était d'exploiter les wagons que les dirigeants avaient acquis et qu'ils détenaient dans des "sociétés d'investissements", la société ayant notamment la charge d'immatriculer, d'assurer et d'entretenir les wagons et de les louer à des sociétés industrielles les utilisant pour le transport de leur fret;
- souhaitant développer l'activité de la société Tlela qui se limitait alors à la gestion du parc de ses associés et sachant que certains investisseurs, propriétaires de wagons, qui avaient confié la gestion de leur parc à la société Locatransports, mettraient fin aux mandats de gestion les liant à cette société, lors du départ de M. Z de ses fonctions de directeur général de la société Locatransports et confieraient ces mandats à la société Tleta dirigée par ce dernier, MM Z, ... et X ont souhaité obtenir la participation de M. Le Y, directeur commercial depuis 1999 de la société Locatransports, à leur projet de développement de la société Tleta, compte tenu des compétences qui étaient le siennes et de sa connaissance de "certains marchés ou produits" ;
- après plusieurs rencontres et échanges et M. Le Y ayant demandé que sa place au sein de ce projet soit celle d'un associé à part entière et non d'un simple salarié, un "accord cadre "a été signé le 14 février 2003 entre M. Z, Varloux et Michaux et M. Le Y aux termes duquel les premiers s'engageaient à céder 5% ( soit ensemble quinze pour cent ) du capital de la société Tleta "pour le prix forfaitaire et symbolique de 500 euros" ( 3X500) ;
- "en contrepartie de la cession au prix d'acquisition symbolique précité", M. Le Y s'engageait à "mettre au service de la société en qualité de directeur commercial étroitement associé à la direction générale de la société, aux termes et conditions de l'article 3 ci-après, [article prévoyant les conditions du contrat de travail de M. Le Y], sa connaissance du marché, de la construction ferroviaire, des wagons et produits nouveaux, ainsi que son industrie, pendant une durée minimum de cinq années";
- l'article 2 de cet accord cadre fixait les conditions dans lesquelles M. Le Y pourrait participer aux "investissements" réalisés par la société ;
- l'article 3 de l'accord cadre prévoyait les conditions du contrat de travail ( salaire, intéressement, commissions) qui serait conclu avec M. Le Y et son article 4 contenait l'engagement de MM Z, ... et X de vendre à M. Le Y un lot de trois wagons au prix réduit de 13000 euros ;
- trois promesses de cession d'actions sont intervenues le même jour, reproduisant les termes précités de l'engagement pris par M. Le Y, en contrepartie de la promesse, et précisant que cet "engagement était une condition essentielle de la validité des conditions de la promesse";
- les trois actes de cession de parts sociales ont été signés le 5 mars 2003, MM Z, ... et X cédant respectivement 11 actions, 10 actions et 10 actions de la société Tleta, soit 15% du capital de cette société, à M. Le Y pour un prix de 500 euros chacun (soit 3x500);
- la société Atir rail a embauché le 31 mars 2003 M. Le Y en qualité de directeur commercial pour un salaire annuel de base de 78000 euros ;
- reprochant à M le Formal de ne pas avoir respecté son engagement et de l'avoir exécuté avec déloyauté, MM Z, ... et X l'ont assigné, le 17 mars 2010, devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir, à titre principal, la nullité des cessions d'actions pour indétermination du prix, à défaut, pour vileté du prix et, à titre subsidiaire, la résolution des cessions par suite de la défaillance de M. Le Y dans l'exécution de ses obligations ;
- M. Le Y a opposé notamment la prescription des actions en nullité et a sollicité à titre reconventionnel différentes sommes en réparation de ses préjudices;
- c'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement qui a écarté les fins de non recevoir opposées par M. Le Y et débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes;
***
Considérant qu'il résulte des pièces produites et notamment de la lecture combinée des échanges de courriers entre les parties, de l'accord cadre, des promesses de cession et des actes de cession, que la cession de parts sociales au profit de M. Le Y avait pour contrepartie, outre le versement d'un prix de 500 euros à chacun des cédants, l'obligation pour M. Le Y de "mettre au service de la société, en qualité de directeur commercial étroitement associé à la direction générale de la société (...), sa connaissance du marché, de la construction ferroviaire, des wagons et produits nouveaux, ainsi que son industrie, pendant une durée minimum de cinq années" ;
Que cette obligation à la charge de M. Le Y s'est notamment traduite par la signature d'un contrat de travail en qualité de directeur commercial ;
Sur les demandes en nullité des cessions de parts sociales et la prescription opposée par M. Le Y
Considérant qu'à l'appui de leur demande en nullité des cessions de parts sociales intervenues le 5 mars 2003 entre MM Z, ... et X et M. Le Y, les appelants soutiennent à titre principal que le prix de cession convenu, composé d'une partie symbolique en numéraire (3x500e) et d'un complément consistant en l'engagement de M. Le Y, n'était ni déterminé, ni déterminable, et à titre subsidiaire, qu'il est vil au regard de la valeur des parts au jour de la cession ( 3x20000e environ);
Qu'ils concluent au rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription de leur action et font valoir à ce titre que la nullité de la vente pour indétermination du prix est une nullité absolue, soumise à la prescription trentenaire et qu'il en est de même de la nullité pour vileté du prix ;
Considérant que M. Le Y oppose la prescription de l'action en nullité au visa de l'article 1304 du code civil et l'irrecevabilité des demandes ;
Considérant que la demande en nullité des contrats de vente conclus pour un prix indéterminé ou vil ne tend qu'à la protection des intérêts privés des cédants; qu'elle relève dès lors du régime des actions en nullité relative qui se prescrivent par cinq ans par application de l'article 1304 du code civil ;
Qu'il en résulte que l'action en nullité des actes de cession de parts du 5 mars 2003, introduite le 17 mars 2010, soit plus de cinq ans après la conclusion desdits actes, est irrecevable comme prescrite ;
Que c'est à tort que les appelants soutiennent que la prescription en nullité pour vileté du prix n'aurait commencé à courir qu'à compter de la connaissance qu'ils ont eue, le 26 août 2009, du non respect par M. Le Y de ses engagements ; qu'à supposer que M. Le Y n'ait pas respecté l'ensemble de ses engagements, cette circonstance n'a pas eu pour effet de rendre le prix de cession dérisoire, dès lors qu'il résulte des pièces produites que l'exécution par M. Le Y de ses obligations a permis ainsi que l'escomptaient les cédants le développement de la société en termes de chiffre d'affaires et de marge notamment; que la découverte alléguée du non respect des engagements de M. Le Y en 2009, à supposer ce non respect établi, n'a pas eu pour effet de reporter le point de départ de la prescription, acquise depuis le 6 mars 2008; qu'en outre, l'examen des griefs et des pièces produites ne permet nullement de retenir que les cédants n'auraient eu connaissance du non respect par M. Le Y de ses engagement que le 26 août 2009;
Qu'il sera relevé, de manière surabondante, que les cessions litigieuses ont été conclues pour un prix en numéraire de 500 euros, M. Le Y s'engageant en outre à mettre ses compétences au service de la société pendant une durée de 5 ans minimum, et ce dans le cadre d'un contrat de travail qui a été signé concomitamment ; qu'il ne peut dès lors être utilement soutenu que le prix convenu aurait été indéterminable, "objectivement" ou comme dépendant de la seule volonté de M......., alors que l'activité de celui-ci était encadrée par un contrat de travail et que les vendeurs connaissaient parfaitement la valeur de la collaboration de M. Le Y pour le développement de leur projet ; qu'il ne peut davantage être retenu que le prix de cession aurait été vil, alors que le faible prix versé en numéraire s'expliquait par le développement de la société Atir rail qu'escomptaient MM Z, ... et X en associant M. Le Y à leur projet plutôt qu'en le laissant prendre la direction, qui lui était proposée, d'une société concurrente, développement qui s'est au demeurant effectivement réalisé, comme en témoigne la forte augmentation du chiffre d'affaires et de la marge réalisés par la société Atir rail sur la période 2003-2008; que la thèse de la vileté du prix tirée de "l'absence du complément de prix convenu en raison de la gravité des agissements de M. Le Y ayant eu pour effet de rendre le prix vil" n'est, en tout état de cause, pas susceptible de prospérer dès lors que les agissements reprochés à M. Le Y et qui fondent la demande examinée plus loin en résolution des cessions ne sont, pour l'essentiel, pas établis ainsi qu'il sera vu ci-après;
Sur la résolution des cessions de parts
Considérant que les appelants sollicitent, au visa de l'article 1184 du code civil, la résolution des cessions de parts sociales comme conséquence de l'inexécution gravement fautive des engagements pris par M. Le Y en complément du prix de cession symbolique desdites parts;
Qu'ils invoquent à ce titre "l'opacité du comportement" de M. Le Y, ses dissimulations diverses, "des détournements de son développement commercial au profit de sociétés dans lesquelles il possédait d'importants intérêts" et soutiennent que M. Le Y n'a rien apporté en termes de développement de la société et qu'il n'a pas mis au service de la société Atir rail, et donc des cédants, "sa connaissance du marché, de la construction ferroviaire, des wagons et produits nouveaux " ni son industrie, mettant au contraire ces éléments au service de sa propre société Cyana ou de la société concurrente E- rail;
Qu'ils précisent, sur ces différents points, que M. Le Y a été le gérant d'une société Syrna, domiciliée au siège de la société Atir rail et dont il a dissimulé l'existence, qu'il a abusé de sa faculté de souscription préférentielle à des "investissements" pour procéder, via une société Cyana, à des reventes de wagons à des tiers dans des conditions opaques, qu'il a oeuvré dès 2003 pour le développement commercial d'une société E-rail concurrente dont il est apparu en 2009 qu'il possédait 49 % du capital, qu'il n'a pas respecté son engagement de développer des produits nouveaux au seul bénéfice de la société Atir rail et qu'il a en conséquence exécuté avec déloyauté son engagement ;
Considérant que M. Le Y conteste chacun des griefs qui lui sont faits et soutient avoir respecté son engagement et avoir apporté pendant cinq ans son concours et sa connaissance du marché et des produits à la société Atir rail ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été vu, M. Le Y s'était engagé, en contrepartie de la cession des parts sociales à un prix symbolique, à "mettre au service de la société, en qualité de directeur commercial étroitement associé à la direction générale de la société (...)sa connaissance du marché, de la construction ferroviaire, des wagons et produits nouveaux, ainsi que son industrie, pendant une durée minimum de cinq années" ;
Que cet engagement pouvant s'analyser en un complément de prix de cession en nature, son inexécution totale ou partielle pourrait, dans les conditions de l'article 1184 du code civil, justifier la résolution judiciaire des cessions de parts ; que la demande en résolution des cessions doit dès lors être examinée peu important que les griefs faits à M. Le Y, objet du présent litige, soient également débattus à l'occasion de l'instance prud'homale opposant les parties;
Considérant, en premier lieu, que le grief tiré de ce que M. Le Y aurait abusé de sa faculté de souscription préférentielle à des "investissements", c'est à dire des achats de wagons auprès de la société Atir rail, en procédant, via la société Cyana, à des reventes de wagons à des tiers dans des conditions opaques, grief qui pourrait démontrer la violation par M. Le Y de son obligation de loyauté dans l'exécution de son engagement, n'est nullement établi ;
Qu'en effet, l'article 2 de l'accord cadre réservait "à M. Le Y ou toutes sociétés qu'il se substituerait, la possibilité de participer en son nom à hauteur de 15% à tous les investissements provoqués ou réalisés par la société Tleta" ; qu'il n'est pas contesté que la société Cyana a été créée à cette fin dès 2003 pour acquérir les trois premiers wagons qui étaient cédés à M le Formal en exécution de l'accord cadre du 14 janvier 2003 ; que cette société et une autre société, également créée par M. Le Y, ont acquis, par la suite, d'autres wagons dans les limites précisées à l'accord cadre et au prix fixé par M. Z qui présidait aux attributions d'investissements ; qu'ainsi que le fait valoir M. Le Y sans être utilement contredit sur ce point, aucune convention ou usage n'interdit à un actionnaire ou un salarié de l'entreprise de vendre un ou plusieurs des wagons lui appartenant, ventes auxquelles ont d'ailleurs eux mêmes procédé MM Z, ... et X par l'intermédiaire des diverses sociétés dont ils étaient associés ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, qu'ainsi que le fait valoir M. Le Y, tous les wagons qu'il a acquis sont exploités par la société Atir rail qui perçoit les revenus résultant de cette exploitation ;
Considérant, ensuite, que l'allégation d'une participation occulte de M. Le Y au capital de la société E-rail n'est pas établie et est démentie par les attestations produites et les nombreux mails échangés entre le président de cette société et M. Z, président de la société Atir rail, dont il résulte que ce dernier avait connaissance de la participation de M. Le Y au capital de la société E-rail ; que les documents produits établissent en outre que cette société avait une activité complémentaire de celle de la société Atir rail qui lui avait notamment confié, via son président M. Z, une "activité de suivi de wagons "; qu'il ne résulte d'aucune pièce que M. Le Y aurait oeuvré pour le développement de la société E-rail au détriment de la société Atir rail, alors qu'il est établi en revanche que les deux sociétés étaient en contact permanent, via leurs présidents respectifs mais également leurs salariés, et qu'elles entretenaient des liens commerciaux et financiers particulièrement forts, certaines affaires de la société E-rail étant traitées par les salariés de la société Atir rail ;
Qu'aucun élément ne permet davantage de retenir que M. Le Y aurait favorisé la conclusion d'un contrat de location et de contrats de "suivi de wagons" par la société E-rail au détriment de la société Atir rail", cette allégation étant d'ailleurs contredite par les pièces produites et notamment les attestations de certains des clients concernés qui précisent que les prestations de "suivi de wagons"ne sont jamais confiées à la société qui loue les wagons, telles la société Atir rail; qu'il ne peut davantage être reproché à M. Le Y, au vu des pièces produites, de ne pas avoir développé cette activité ;
Considérant, enfin, s'agissant du grief relatif à la société Syrna, que les appelants soutiennent que M. Le Y leur a caché l'existence de cette société dont il est le gérant et qui a été domiciliée au siège de la société Atir rail à leur insu ; qu'ils précisent qu'une plainte pénale pour faux et usage a été déposée et est en cours, la signature de M. Z ayant été imitée sur un document destiné à permettre la domiciliation de la société Syrna à l'adresse de la société Atir rail ;
Considérant que c'est à tort que M. Le Y invoque, relativement à ce grief, l'irrecevabilité de la demande au visa, d'une part, des articles 31 et 32 du code de procédure civile et, d'autre part, de l'article 100 du même code; que les appelants sont recevables à invoquer ce grief à l'appui de leur demande en résolution des cessions de parts fondée sur l'inexécution des engagements pris par M. Le Y en sa qualité de cessionnaire desdites parts, peu important que ce même grief ait été formulé dans le cadre de la procédure prud'homale ;
Que sur le fond, M. Le Y conteste la réalité du grief et soutient que l'existence de la société Syrna n'a jamais été dissimulée, que d'autres sociétés constituées par d'autres collaborateurs étaient domiciliées au siège de la société Atir rail et que les appelants n'invoquent aucun fait de concurrence qui aurait été commis par la société Syrna au préjudice de la société Atir rail ;
Considérant que les documents produits par les appelants confirment qu'ils n'ont effectivement pas été informés par M. Le Y de l'existence de la société Syrna créée par lui en décembre 2007 ayant pour activité l'acquisition et la gestion de wagons, existence que ce dernier a même dissimulée lorsqu'il a été précisément questionné par M. Z sur les sociétés dont il était le gérant ;
Que si aucun fait de concurrence commis par la société Syrna n'est démontré ni même allégué par les appelants, la dissimulation de l'existence même de cette société caractérise à tout le moins un manque de loyauté de la part de M. Le Y ;
Que ce manquement, dont il n'est pas établi ni allégué qu'il aurait causé un préjudice matériel ou financier aux appelants, n'est toutefois pas d'une gravité telle qu'il justifierait la résolution des cessions de parts ;
Considérant par conséquent que faute de démontrer que M. Le Y aurait gravement manqué aux engagements qu'il avait pris, en complément du prix de cession symbolique des parts sociales de la société Tleta, c'est à bon droit que le tribunal a débouté MM Z, ... et X de leurs demandes en résolution des cessions de parts ;
Sur les demandes reconventionnelles formées par M. Le Y
- sur la demande au titre des conditions de sa révocation et des entraves à ses droits d'actionnaires
Considérant que M. Le Y expose que les conditions de sa révocation de ses fonctions d'administrateur ont été brutales et vexatoires ; qu'il n'en justifie cependant pas ;
Qu'il ne justifie pas davantage de ce qu'il ne pourrait pas accéder, dans des conditions normales, aux informations qui lui sont dues en sa qualité d'actionnaire ;
Que la demande à ce titre sera rejetée ;
-sur la demande relative aux sommes dues au titre de l'exécution de l'accord cadre
Considérant que M. Le Y soutient que sa qualité d'actionnaire lui donnait le droit de participer à hauteur de 15% à l'acquisition des wagons investis par Atir rail et demande réparation du préjudice que lui a causé la suspension du bénéfice de ce droit, préjudice qu'il évalue à la somme de 82969,60 euros ;
Mais considérant que cette demande ne peut prospérer dès lors que le droit à investissements sur lequel M. Le Y fonde sa demande n'était pas lié à sa qualité d'actionnaire mais résultait de l'accord cadre du 14 février 2013 lequel a été valablement résilié le 2 décembre 2009 ;
-sur la demande de dommages-intérêts à l'égard de M. Z
Considérant que M. Le Y invoque la violation par M. Z de son droit à l'intimé et au secret des correspondances et les propos dénigrants tenus par celui-ci destinés à lui nuire;
Mais considérant que la violation alléguée n'est pas établie ; que les allégations de propos dénigrants M. Le Y auprès de la profession ne sont étayées par aucune pièce probante ; que le discrédit qu'aurait subi M. Le Y et dont il sollicite l'indemnisation n'est pas davantage établi; que la demande sera rejetée ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de M. Le Y ;
Sur les autres demandes
Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles;
Qu'une somme de 10000 euros sera mise à la charge de MM Z, ... et X au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. Le Y de sa fin de non recevoir tirée de la prescription et débouté MM Z, ... et X de leur demande en nullité des actes de cession pour indétermination du prix et pour vileté du prix ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l'action en nullité des actes de cession de parts du 5 mars 2003 est irrecevable comme prescrite ;
Déboute en tant que de besoin M. Le Y de ses demandes reconventionnelles;
Condamne MM Z, ... et X à payer à M. Le Y la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette toutes autres demandes de ce chef;
Condamne MM Z, ... et X aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Dominique ..., Président et par M......., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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